TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201507_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 septembre et 26 octobre 2022, M. D E A C, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A C soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait son droit à une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que la requête est tardive et fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Une note en délibéré pour M. A C a été enregistrée le 14 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant mauritanien, entré en France le 10 novembre 2018, a obtenu une première carte de séjour temporaire " étranger malade " valable du 10 février 2020 au 9 février 2021 puis une seconde sur le même fondement valable du 10 février 2021 au 9 février 2022. Le 24 janvier 2022, l'intéressé a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 4 août 2022, dont M. A C demande l'annulation, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Il résulte de ces dispositions que la partie qui justifie d'un avis du collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 3. Il ressort de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 31 mai 2022 que l'état de santé de M. A C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, l'intéressé peut y bénéficier d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier, que M. A C est porteur d'une lésion cérébrale grave ayant entrainé une hémiplégie gauche et une spasticité au membre inférieur droit sévères. Son état de santé nécessite une prise en charge pluridisciplinaire, impliquant des séances de réadaptation fonctionnelle, un traitement médicamenteux, des injections en cas de complication et un bilan tous les cinq ans. Il est constant que le traitement et le suivi dont bénéficie le requérant permettent d'éviter une évolution péjorative de la lésion cérébrale dont il est atteint et de prévenir tout enraidissement articulaire, d'améliorer ses facultés motrices et de maintenir son autonomie. 4. Pour remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII, M. A C se borne à produire un rapport datant de 2015 établi par les services du premier ministre de Mauritanie indiquant que, pour les soins relatifs à l'autonomie fonctionnelle, il n'existe qu'un seul centre pour tout le pays qui " peut fournir quelques services aux personnes handicapées motrices jouissant d'une prise en charge " et un certificat établi le 6 octobre 2022 par un professeur de médecine du service de neurochirurgie du centre hospitalier national de Nouakchott, précisant que la prise en charge des personnes atteintes de séquelles neurologiques comme celles de M. A C est toujours inexistante en Mauritanie. Toutefois, ces éléments, au regard de la généralité des termes utilisés, ne sont pas suffisants pour démontrer qu'un traitement approprié, qui n'est pas nécessairement équivalent aux soins dont l'intéressé bénéficie en France, ne serait pas effectivement disponible dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé et doit être écarté. 5. En second lieu, M. A C soutient qu'il parle très bien le français et a développé une vie sociale sur le territoire français, sans toutefois apporter aucun élément à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Sur la demande d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, la demande d'injonction doit être rejetée. Sur les frais de l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E A C et au préfet du Territoire de Belfort. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente, Mme Besson, conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le rapporteur, J. B La présidente, S. Grossrieder La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2201507_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel