TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201507_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 juin 2022, le 12 septembre 2022 et le 30 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Boia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué n'avait pas été régulièrement délégué pour ce faire ; - la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les articles L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 47 du code civil et 1er du décret du 24 décembre 2015, dès lors, d'une part, que le préfet était tenu de saisir les autorités étrangères en cas de doute sur l'authenticité des documents, et, d'autre part, que les documents qu'il produit établissent son état civil ; - elle méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castellani, première conseillère, - et les observations de Me Assailly, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né en 2004, est entré en France en janvier 2019 et a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance en mai 2019. Il a sollicité en 2021 la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 3 juin 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen de légalité externe : 2. M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu, par un arrêté préfectoral du 4 avril 2022 régulièrement publié le 5 avril 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne, délégation à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B était inscrit, au titre de l'année 2020-2021, en première année de CAP d'électricien au lycée Georges Brière à Reims, et était inscrit en deuxième année de cette formation au titre de l'année suivante. Il ressort toutefois des mentions non contestées de l'arrêté attaqué que de très nombreuses absences au premier semestre de l'année 2021-2022 ont conduit à des résultats scolaires dégradés. Si M. B indique avoir amélioré ses résultats au cours du second semestre, il ne produit aucun document à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, il ne conteste pas que ses parents et sa fratrie résident au Bangladesh, et ne produit pas le rapport du responsable de la structure dans laquelle il a été accueilli au titre de l'aide sociale à l'enfance. Dès lors, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Ce seul motif justifiant à lui seul le refus de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 47 du code civil et 1er du décret du 24 décembre 2015, dès lors, d'une part, que le préfet était tenu de saisir les autorités étrangères en cas de doute sur l'authenticité des documents, et, d'autre part, que les documents qu'il produit établissent son état civil, doit être écarté comme inopérant. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écartée. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier M. B est entré en France en janvier 2019, alors qu'il aurait été âgé de quinze ans et a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance en mai 2019. Il est par ailleurs célibataire et sans enfant à charge, et ne se prévaut d'aucune attache privée ou familiale en France. Il ne conteste en outre pas que ses parents et sa fratrie résident au Bangladesh. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. B, le préfet de la Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. La rapporteure, Signé A.-C. CASTELLANI La présidente, Signé A.-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2201507_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel