TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201507_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2022 et le 3 janvier 2023, la commune de Santa-Maria-Poggio, représentée par Me Ribière, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'avis conforme défavorable émis le 20 septembre 2022 par la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de Corse, en tant qu'il constitue un avis conforme ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la collectivité de Corse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'avis attaqué l'empêche d'approuver son plan local d'urbanisme ; - l'avis est entaché d'erreur de droit en ce qu'il est motivé par une réduction des espaces agricoles qui n'est pas au nombre des motifs prévus au cinquième alinéa de l'article L. 112-1-1 et à l'article D. 112-1-23 du code rural et de la pêche maritime ; - l'avis méconnaît l'autorité de la chose jugée en ce qu'il se fonde sur une consommation excessive d'espaces stratégiques agricoles qui ne peuvent être délimités en raison de l'annulation de la cartographie de ces espaces par la juridiction administrative ; - le projet de plan local d'urbanisme n'emporte ni réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, ni atteinte substantielle aux conditions d'exploitation d'une appellation d'origine protégée ; - le projet de plan ne porte pas d'atteinte excessive aux espaces agricoles. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, la collectivité de Corse, représentée par la SELARLU Genuini Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de la commune de Santa-Maria-Poggio au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés par la commune de Santa-Maria-Poggio ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au préfet de Corse qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2201506 tendant à l'annulation de l'avis du 20 septembre 2022 de la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de Corse ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me Ribière, représentant la commune de Santa-Maria-Poggio, et de Me Genuini, représentant la collectivité de Corse. Après avoir décidé de différer la clôture de l'instruction au 6 janvier 2022 à 15 heures. Par des mémoires, enregistrés les 5 et 6 janvier 2023, la commune de Santa-Maria-Poggio conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, la collectivité de Corse conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. Le territoire de la commune de Santa-Maria-Poggio était couvert par un plan d'occupation des sols approuvé par une délibération du conseil municipal du 20 décembre 1981. Ce document d'urbanisme est devenu caduc le 27 mars 2017. Par une délibération du 29 novembre 2021, le conseil municipal a tiré le bilan de la concertation, a arrêté le projet de plan local d'urbanisme dont l'élaboration avait été prescrite par une délibération du 26 octobre 2015, et a notamment prévu que ce projet sera soumis à l'examen de la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de Corse (CTPENAF). Le préfet de la Haute-Corse a, par un courrier du 9 août 2022, saisi cette commission pour avis conforme, au motif que le projet de plan local d'urbanisme a pour conséquence une réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une appellation d'origine protégée. La CTPENAF a, le 20 septembre 2022, émis un avis conforme défavorable au projet de plan local d'urbanisme. La commune de Santa-Maria-Poggio demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'avis du 20 septembre 2022 de la CTPENAF, en tant qu'il constitue un avis conforme. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 2 que le territoire de la commune de Santa-Maria-Poggio n'est plus couvert par un document d'urbanisme depuis le 27 mars 2017. Si l'avis du 20 septembre 2022 attaqué est susceptible de retarder l'approbation du plan local d'urbanisme, il n'a pas pour effet de modifier la situation de la commune au regard de l'application des règles d'urbanisme sur son territoire. La circonstance que le projet de plan local d'urbanisme permettrait, s'il était approuvé, de réduire l'extension de l'urbanisation davantage que ne le ferait le règlement national d'urbanisme, ne constitue pas non plus, par elle-même, une situation d'urgence. Par ailleurs, l'obligation, invoquée au cours de l'audience publique, qu'aurait la commune, dans le cas où le conseil municipal ne pourrait pas approuver le projet de plan local d'urbanisme avant que le tribunal ne statue sur la demande d'annulation de l'avis attaqué, de modifier son projet pour tenir compte d'une éventuelle évolution des dispositions du code de l'urbanisme et de l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune de Santa-Maria-Poggio est membre, ainsi que d'une révision du plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) par l'Assemblée de Corse, alors qu'elle a déjà exposé des frais pour préparer son projet de document d'urbanisme, ne caractérisent pas davantage une situation d'urgence. Au surplus, il ne résulte pas de l'instruction que ces deux dernières procédures soient suffisamment avancées pour rendre probables l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale ou celle de la révision du PADDUC avant que la juridiction de première instance ne statue sur la demande d'annulation de l'avis du 20 septembre 2022 de la CTPENAF. Il suit de là que la condition d'urgence n'est pas satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension ne peut qu'être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions que la commune requérante a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la collectivité de Corse a présentées sur le même fondement. ORDONNE Article 1er : La requête de la commune de Santa-Maria-Poggio est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la collectivité de Corse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Santa-Maria-Poggio, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la collectivité de Corse. Copie en sera transmise au préfet de Corse. Fait à Bastia, le 9 janvier 2023. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2201507_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel