TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201507_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 janvier et 28 mars 2022,
M. B A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision orale du 14 janvier 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer en procédure normale sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, ainsi qu'un formulaire de demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que le conseil de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions combinées de l'article 29 du règlement 604/2013 et de l'article 9-2 du règlement complémentaire d'application 1560/2003 et de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'à titre principal, les conclusions de la requête sont irrecevables dès lors que la décision attaquée n'existe pas et à titre subsidiaire que les moyens invoqués pour M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 4 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A.
Par une ordonnance du 13 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
13 février 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 9 juin 1988, demande au tribunal d'annuler la décision orale en date du 14 janvier 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale.
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le préfet de police, M. A ne conteste pas une décision de prolongation du délai de transfert mais le refus d'enregistrer sa demande d'asile. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être écartée comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l'article 29, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " [] 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite [] ".
4. Il résulte de ces dispositions que le transfert vers l'Etat membre responsable peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge et est susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ", cette notion devant s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant.
5. Pour considérer que M. A était en fuite, le préfet s'est fondé sur la circonstance que le requérant ne s'était pas présenté aux convocations des 8 novembre 2021 et
15 novembre 2021 en vue de l'exécution de la mesure de transfert comme en attestent les pièces de la police aux frontières. Toutefois, alors que M. A soutient ne pas avoir reçu ces convocations, le préfet n'établit pas la réception par le requérant des courriers de convocation. Dans ces conditions, M. A ne peut être considéré comme ayant été régulièrement convoqué à ces deux entretiens. Le préfet de police ne pouvait donc légitimement se fonder sur l'absence du requérant à ces deux entretiens pour procéder à son placement en fuite.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision orale rejetant l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale.
7. Le présent jugement qui annule la décision de refus d'enregistrement de la demande d'asile implique que l'autorité préfectorale compétente procède à l'enregistrement de la demande d'asile de M. A en France et lui remette une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
8. L'aide juridictionnelle ayant été refusée à M. A en raison de la caducité de sa demande, sa demande présentée en faveur de son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à l'enregistrement, en procédure normale, de la demande d'asile de M. A et de lui remettre l'attestation de demande d'asile correspondante, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 janvier 2024.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2201507_20240111
Données disponibles
- Texte intégral