TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201508_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoires, enregistrés les 25 mai et 13 juin 2022, M. C A, représenté par Me Samson, demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48 SI du 25 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les six décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 29 décembre 2018 (1 point), 13 mars 2019 (1 point), 15 juillet 2019 (1 point), 4 décembre 2019 (2 points), 23 juillet 2021 (1 point) et 8 décembre 2021 (1 point). Il soutient que : - en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, le solde de points de son permis de conduire était égal à sept points à la date de la décision attaquée ; - l'infraction constatée le 8 décembre 2021 a été commise par un tiers ; - l'ensemble des informations préalables obligatoires prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été communiqué préalablement aux décisions de retrait de points consécutives aux six infractions en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés les 21 juin 2022 et 15 février 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision référencée 48 SI du 25 avril 2002 et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 29 décembre 2018 (1 point), 15 juillet 2019 (1 point), 4 décembre 2019 (2 points) et 8 décembre 2021 (3 points). Il soutient que l'ensemble des informations préalables obligatoires prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été communiqué préalablement aux décisions de retrait de points consécutives aux deux infractions restant en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur le désistement partiel : 1. Par des mémoires enregistrés le 21 juin 2022 et 15 février 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision référencée 48 SI du 25 avril 2002 et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 29 décembre 2018, 15 juillet 2019, 4 décembre 2019 et 8 décembre 2021. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 () ". 3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 4. Aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation. Les mêmes documents sont adressés, le cas échéant, à la personne que le titulaire du certificat d'immatriculation, lorsqu'il forme la requête en exonération prévue à l'article 529-10 du même code, désigne comme étant présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée. 5. Il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 6. En conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, ou constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 7. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A que les infractions commises les 13 mars 2019 et 23 juillet 2021 ont été constatées par radar automatique et que l'intéressé s'est acquitté, de manière différée, du paiement des amendes forfaitaires correspondantes prévues par l'article 529 du code de procédure pénale. M. A soutient que les avis de contravention relatifs à ces infractions ont été conservés par le titulaire du certificat d'immatriculation qui ne lui a transmis que les notices de paiement, sur la base desquelles il s'est acquitté des amendes forfaitaires en cause et produit les deux avis de contravention, adressés au représentant légal de la société Accessit ainsi que les accusés d'enregistrement des contestations présentées par cette société. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 4, qu'en cas de contestation introduite par le titulaire du certificat d'immatriculation, un avis de contravention et une carte de paiement sont adressés à la personne désignée comme étant présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée. Dans ces conditions, les mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A, qui établissent le paiement des amendes forfaitaires relatives aux deux infractions en cause, permettent d'établir que l'intéressé a nécessairement reçu les avis de contravention correspondants. L'administration doit, par suite, être regardée comme s'étant acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende pour ces deux infractions. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision référencée 48 SI du 25 avril 2002 et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 29 décembre 2018, 15 juillet 2019, 4 décembre 2019 et 8 décembre 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La magistrate désignée, J. B La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2201508_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel