TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201508_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin 2022 et 5 avril 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) au 1er janvier 2021 et la décision par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a implicitement rejeté son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de fixer, pour l'année 2021, son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à 15 617,11 euros ; 3°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de procéder au versement du solde lui restant dû dans un délai qui ne saurait excéder deux mois. M. B soutient que : - les décisions attaquées sont fondées sur des données de référence erronées dès lors que le montant de l'indemnité spécifique de service (ISS) pour l'année 2020 qui lui était accordée au titre du régime indemnitaire précédent et qui lui reste acquise dans le cadre du RIFSEEP est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles sont illégales dès lors que son ISS de référence pour calculer son IFSE au titre de l'année 2021 aurait dû être recalculé avec un coefficient de modulation individuel (CMI) qui ne pouvait être inférieur à 1 comme pour tous les agents concernés par une promotion au titre de l'année 2021 dès lors qu'il a bénéficié d'un avancement d'échelon en 2021 et que ces décisions méconnaissent ainsi le principe d'égalité ; - elles sont illégales dès lors qu'est mentionné un montant de prime de service et de rendement (PSR) pour l'année 2021 alors que les ingénieurs des travaux publics de l'Etat ont été exclus de cette prime au 1er janvier 2021 par le décret du 16 décembre 2021 ; - elles sont fondées sur des dispositions règlementaires contraires aux principes d'égalité et de sécurité juridique eu égard à leur inintelligibilité. Par une ordonnance du 22 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 février 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021 ; - l'arrêté du 5 novembre 2021portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et aux emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais ; - les conclusions de M. C ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B appartient au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et occupe le poste de chargé de mission énergies renouvelables terrestres au sein du service énergie climat logement et aménagement durable de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie. Le 15 février 2022 lui a été notifiée la décision du 3 février 2022 fixant le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) au 1er janvier 2021 lors de la bascule au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision et de celle ayant implicitement rejeté son recours hiérarchique. 2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un RIFSEEP dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret./ Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé fixent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, la liste des corps et emplois bénéficiant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l'alinéa précédent./ () ". L'article 2 du même décret prévoit qu'un arrêté des mêmes ministres fixe, pour chaque corps, le nombre de groupes de fonctions et les montants minimaux et maximaux de l'IFSE. Aux termes de l'article 6 du même décret : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3 ". 3. Un arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et aux emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat a rendu les dispositions de ce décret applicables, à compter du 1er janvier 2021, au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat. Il fixe en son article 2 les plafonds annuels de l'IFSE par groupes de fonctions, et en son article 4 les montants planchers de l'IFSE. Le décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021 modifiant divers décrets relatifs au régime indemnitaire des corps et emplois techniques relevant du ministre de la transition écologique a été pris pour tirer les conséquences de cette application, à compter du 1er janvier 2021, du RIFSEEP à des corps techniques du ministère de la transition écologique auxquels avait été jusqu'ici maintenu un régime indemnitaire propre. A cet effet, il modifie, en son article 2, l'article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l'ISS allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement pour préciser que l'année 2020 constitue la dernière année d'acquisition de droit à cette indemnité et définir les modalités de versement de la part d'indemnité correspondante à compter de l'année 2022. 4. En premier lieu, si M. B soutient que le calcul de son IFSE est entaché d'une erreur en conséquence de l'erreur manifeste d'appréciation qui entache le calcul de son CMI au titre de l'année 2020, il ne produit toutefois pas d'éléments permettant d'apprécier l'absence de corrélation entre le CMI de 0.90 qui lui a été attribué au titre de l'année 2020 et l'appréciation de sa manière de servir. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point. 5. En deuxième lieu, M. B soutient que le CMI à prendre en compte pour le calcul de son ISS référence pour le calcul de son IFSE au titre de l'année 2021 ne pouvait être inférieur à 1 dès lors qu'en 2021 il a bénéficié d'un avancement d'échelon et que les agents concernés par une promotion au titre de l'année 2021 bénéficient d'une ISS recalculée avec un CMI de 1 ou maintenu à son niveau antérieur si celui-ci est plus favorable à l'agent. Si M. B précise se prévaloir d'une règle dont il a pris connaissance sur l'intranet de son administration, il n'en précise pas le fondement textuel et une telle règle ne ressort ni des décrets du 20 mai 2014 et du 16 décembre 2021 ni de l'arrêté du 5 novembre 2021 précités, de sorte que M. B n'est pas fondé à s'en prévaloir. Il s'ensuit que le moyen tiré de la rupture d'égalité doit être écarté. 6. En troisième lieu, si M. B se prévaut de l'abrogation au 1er janvier 2021 de la prime de service et de rendement par le décret du 16 décembre 2021, ce décret a abrogé à compter du 1er janvier 2021 en son article 4 le décret n° 2014-1630 du 26 décembre 2014 relatif à la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires de l'Institut national de l'information géographique et forestière, la prime de service et de rendement des ITPE étant demeurée en vigueur jusqu'à son intégration au RIFSEEP. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit dès lors être écarté. 7. Enfin, si M. B entend se prévaloir de l'inintelligibilité du cadre règlementaire mis en œuvre, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquences celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient : M. Marchand, présidente, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé A. MARCHANDLe greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2201508_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel