TA1012ème chambre2ème chambre
TA101 · 2ème chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201508_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Maillot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion établissant le tableau annuel d'avancement au grade d'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l'année 2022 en tant qu'il n'y figure pas ;
2°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte, de le promouvoir au grade d'adjudant à compter du 2 juin 2021 ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de La Réunion une somme de 2 183 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée de l'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle revêt un caractère discriminatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le SDIS de La Réunion conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, première conseillère,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- les observations de Me Garnier substituant Me Maillot, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, sapeur-pompier professionnel du grade de sergent-chef, affecté au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion depuis 2005, demande l'annulation de l'arrêté du président du conseil d'administration du SDIS du 21 septembre 2022 fixant le tableau d'avancement au grade d'adjudant au titre de l'année 2022, en tant qu'il n'y figure pas.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1424-9 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les sapeurs-pompiers professionnels, officiers et non officiers, sont recrutés et gérés par le service départemental d'incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. : () ". Aux termes de l'article L. 1424-27 du même code : " le conseil d'administration est présidé par le président du conseil départemental après le renouvellement des représentants du département et celui des représentants des communes et des établissement publics de coopération intercommunale () ". Aux termes de l'article L. 1427-30 : " Le président du conseil d'administration est chargé de l'administration du service départemental d'incendie et de secours () ".
3. Par arrêté du 17 août 2021, le président du conseil départemental de La Réunion a désigné M. E D, maire de Salazie et administrateur au SDIS, en qualité de président du conseil d'administration du SDIS. M. D avait donc compétence, à la date du 21 septembre 2022, pour signer l'arrêté fixant le tableau d'avancement au grade d'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l'année 2022.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-4 du code général de la fonction publique : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle lorsque l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle ". Aux termes de l'article 13 du décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels : " Peuvent être promus au choix au grade d'adjudant, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les sergents justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins un an dans le 4e échelon et de quatre ans de services effectifs dans leur grade, sous réserve qu'ils aient validé la formation d'intégration du sergent de sapeurs-pompiers professionnels ". L'arrêté n° 2021-1147 du 31 mars 2021, portant " promulgation des lignes directrices de gestion au sein du SDIS de La Réunion pour la période 2021-2026 ", précise les critères pris en compte pour la promotion interne et l'avancement de grade donnant lieu à l'attribution de points, au nombre desquels figurent l'évaluation de la manière de servir, l'évaluation opérationnelle, l'ancienneté dans le grade et dans la collectivité.
5. Il est constant que l'autorité territoriale n'est pas tenue de faire figurer sur le tableau l'ensemble des agents remplissant les conditions statutaires pour pouvoir prétendre à un avancement. Il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce, les propositions d'avancement, établies conformément aux lignes directrices citées au point 4, n'ont pas permis l'inscription au tableau d'avancement de M. B, qui a connu un longe période d'absence depuis 2019, ayant été placé en CITIS puis en congé de maladie ordinaire, et n'a pu reprendre ses fonctions à mi-temps thérapeutique qu'à compter du mois de février 2022. Si le requérant se prévaut des appréciations favorables qui avaient été portées sur sa manière de servir lors des années 2016 et 2018, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ses mérites professionnels, appréciés à la date du tableau d'avancement litigieux, seraient supérieurs à ceux de ses collègues ayant bénéficié de l'inscription au tableau. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le SDIS aurait commis une erreur de droit, une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation à l'occasion de l'établissement du tableau relatif à l'avancement au grade d'adjudant pour l'année 2022.
6. En troisième lieu, ni le courriel du colonel C du 10 juin 2021 relatif à l'avancement au titre de l'année 2021, ni le courrier du 30 mars 2022 rappelant à M. B l'historique de sa situation administrative depuis septembre 2019, l'informant des modalités de sa réintégration et l'invitant à fournir des éléments complémentaires sur sa situation personnelle en février 2022, ne suffisent à faire présumer que le refus d'inscription au tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022 serait fondé sur son état de santé et présenterait ainsi un caractère discriminatoire.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation partielle de l'arrêté du 21 septembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le SDIS sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : les conclusions présentées par le SDIS de La Réunion au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au service départemental d'incendie et de secours de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Aebischer, président,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
La rapporteure,
N. TOMI
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2201508_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel