TA591ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA59 · 1ère Chambre — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2201508_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars 2022, 26 avril 2022 et 26 février 2025, la société Free mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle le maire de Bully-les-Mines s'est opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur la construction d'un relais de radiotéléphonie sur un terrain situé rue Marcel Sagnol sur le territoire communal, ainsi que la décision du 4 janvier 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Bully-les-Mines de lui délivrer une décision de non-opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bully-les-Mines la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ; - elle méconnait les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ainsi que de l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le site d'implantation du projet ne présente aucun caractère remarquable et que les antennes-relais seront implantées sur un pylône en treillis métallique présentant une certaine transparence. Par des mémoires en défense enregistré les 8 avril 2022 et 13 février 2025, la commune de Bully-les-Mines, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey d'Halluin et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Free mobile. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 26 mars 2025, la société Free Mobile déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boileau, - les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 septembre 2021, la société Free mobile a déposé une déclaration préalable de travaux pour l'installation d'un relais de radiotéléphonie sur un terrain situé rue Marcel Sagnol, sur le territoire communal de Bully-les-Mines. Par une décision du 4 novembre 2021, le maire de la commune s'est opposé à la réalisation de ces travaux. Par une décision du 4 janvier 2022, le maire de la commune a rejeté le recours gracieux adressé par la société Free Mobile. Par la présente requête, la société requérante demande l'annulation de ces deux décisions. 2. Par le mémoire enregistré le 26 mars 2025 au greffe du tribunal, la société Free Mobile déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Free mobile le versement à la commune de Bully-les-Mines d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Free Mobile. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bully-les-Mines sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune de Bully-les-Mines. Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, Mme Piou, première conseillère, M. Boileau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025. Le rapporteur, signé C. Boileau La présidente, signé A-M. Leguin La greffière, signé S. Sing La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2201508_20250610
Données disponibles
- Texte intégral