TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201509_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. B D, représenté par Me Pion, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui restituer son passeport dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de quatre-vingt euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision d'assignation à résidence est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 24 octobre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée. M. D a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 20 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, - les observations de Me Pion, représentant M. D et de M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Selon le second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. M. D fait valoir qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 20 octobre 2022, sur laquelle il n'a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 1, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, M. Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, bénéficie d'une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne en date du 22 août 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 87-2022-129 du 22 août 2022, " à l'effet de signer : les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 20 octobre 2022 manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 5. L'arrêté contesté vise les dispositions dont il a été fait application, ainsi que la mesure d'interdiction temporaire du territoire pour une durée de cinq ans prononcée par la cour d'appel de Toulouse le 22 juillet 2020 à l'encontre du requérant. Il fait référence à la situation personnelle de M. D, notamment à la naissance de sa fille le 16 septembre 2021, et précise la durée, ainsi que les modalités, de son assignation à résidence dans le département de la Haute-Vienne. L'arrêté du 20 octobre 2022 comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 7 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et dans la mesure du possible le droit de connaître ses parents et être élevés par eux ". 7. Les stipulations de l'article 7 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats, sans ouvrir de droits aux intéressés. Par suite, M. D ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de l'arrêté contesté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. D, ressortissant algérien, est né le 30 avril 2000 à Sidi Ali. Il a fait l'objet d'une interdiction du territoire français prononcée par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Toulouse le 22 juillet 2020. Il ressort des pièces du dossier que le 23 avril 2021, M. D a déclaré, conjointement avec Mme C, reconnaître l'enfant dont celle-ci était enceinte. Après la naissance de l'enfant le 16 septembre 2021, M. D s'est présenté au service de l'état civil afin de faire apposer sa reconnaissance sur l'acte de naissance de l'enfant et a appris qu'un tiers avait déclaré reconnaître être le père de l'enfant. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Limoges a été saisi de ces faits et une procédure est en cours. Le requérant invoque ces circonstances pour en déduire que son éloignement le priverait de son droit d'accès au juge pour faire reconnaître ses droits sur l'enfant et porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Toutefois, la possibilité de l'éloignement de M. D résulte de la mesure d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans prise par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Toulouse le 22 juillet 2020, et il n'est pas démontré que la décision portant assignation à résidence en litige aurait, en elle-même, pour effet de faire obstacle à ce que M. D puisse rendre visite à son enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une atteinte disproportionnée au droit de M. D de mener une vie privée et familiale normale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, la requête de M. D doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er: M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Pion et à la préfète de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022 à 17 h. Le magistrat désigné, N. Gaullier-ChatagnerLe greffier, M.DELAGE La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le greffier en chef, Le Greffier M. DELAGE No 2201509 mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2201509_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel