TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 1ère Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201509_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, M A B, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de la décision attaquée est incompétent ; - à défaut de comporter une signature, l'auteur de l'acte attaqué n'est pas identifiable ; - la décision n'est pas motivée et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - le préfet a méconnu les articles L.421-1, 423-23 et 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré 10 juin 2022, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55 %) par décision du 17 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme De Paz, rapporteure, - et les observations de Me Debril, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. D A B, de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français le 25 août 2016, sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", valable du 25 août 2016 au 24 août 2019, puis de récépissés délivrés par la préfecture de Lot-et-Garonne du 5 novembre 2019 au 27 février 2022. Une demande d'autorisation de travail a été présentée par son employeur et la plateforme nationale de la main d'œuvre étrangère lui a délivré cette autorisation avant que la préfète de la Corrèze ne la lui retire le 16 décembre 2021. Toutefois, entre temps, M. A B avait sollicité le 5 novembre 2021 un changement de statut et la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salariée " auprès de la préfecture de Lot-et-Garonne. Le préfet de Lot-et-Garonne, par une décision du 21 décembre 2021, lui a refusé le titre de séjour sollicité. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 3. Il ressort de la décision attaquée qu'elle n'est pas signée et qu'elle ne comporte ni les prénom, nom et qualité de son auteur, Par suite, la décision contestée est entachée d'un vice de forme et doit, pour ce motif, être annulée. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 décembre 2021 du préfet de Lot et Garonne qui lui refuse une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique que la demande de M. A B soit réexaminée. Il y a lieu par suite d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A B. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet de Lot-et- Garonne la somme de 540 euros à verser à M. A B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La décision du 21 décembre 2021 du préfet de Lot-et-Garonne est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de procéder au réexamen de la demande de M. A B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le préfet de Lot-et-Garonne versera à M. A B une somme de 540 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La rapporteure D. DE PAZ La présidente F. ZUCCARELLO La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de Lot-et- Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2201509
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2201509_20230517