TA142ème chambre2ème chambreDésistement
TA14 · 2ème chambre — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201509_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a implicitement rejeté sa demande, présentée le 19 avril 2022, tendant au versement de la somme de 11 823,27 euros augmentée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 31 décembre 2021 correspondant à l'indemnité spécifique de service (ISS) qui lui est due au titre de l'année 2020 ainsi que la somme de 6,74 euros correspondant au remboursement des frais d'envois de sa demande ; 2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de procéder au versement de la somme de 11 823,27 euros assortie des intérêts de retard dans un délai qui ne saurait excéder deux mois. Il soutient que la décision implicite portant rejet de sa demande tendant au versement de l'ISS au titre de l'année 2020 est illégale dès lors que le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 obligeait l'administration à la lui verser au plus tard le 31 décembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'y a pas lieu à statuer dès lors que les sommes demandées ont d'ores et déjà été versées à M. B ; - subsidiairement, les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 février 2024. Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais ; - les conclusions de M. C ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de la requête de M. B est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé A. MARCHANDLe greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2201509_20240503
Données disponibles
- Texte intégral