TA675e chambre5e chambreDésistement
TA67 · 5e chambre — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2201510_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF), représentée par Me Schaefer, demande au tribunal : 1°) de condamner la société Willem Routes et Travaux publics à lui verser la somme de 3 200 euros en réparation du sinistre causé à son ouvrage de gaz avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de la décision à intervenir ; 2°) de condamner la société Willem Routes et Travaux public à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de la décision à intervenir ; 3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge de la société Willem Routes et Travaux publics la somme 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner la société Willem Routes et Travaux publics aux frais et dépens. Elle soutient que : - la responsabilité sans faute de la société Willem routes et travaux publics est engagée, la société GRDF étant tiers à l'opération de travaux publics ; - la société requise n'a pas pris toutes les dispositions pour qu'à aucun moment le fuseau des techniques employées ne rencontre le fuseau des ouvrages ou tronçons d'ouvrage présents à proximité, alors qu'elle avait connaissance de l'emplacement de l'ouvrage endommagé grâce aux plans remis à l'appui du récépissé de la déclaration d'intention de commencer les travaux et que la présence de cet ouvrage était également matérialisée par un affleurant visible ainsi que par la présence d'un coffret visible à proximité ; - elle a subi un préjudice d'un montant total de 7 069,79 euros correspondant au coût de remise en état du branchement endommagé en termes de matériel, de main d'œuvre et de gaz perdu, dont il y a lieu de déduire la somme de 3 869,79 euros réglée par l'assureur de la société requise ; - le silence dans lequel se maintient la société requise lui génère un coût supplémentaire qui n'est pas justifié. Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2023, la société GRDF déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société GRDF est concessionnaire d'un branchement de gaz situé au 3 rue Paul Weiss à Bischwiller. Le 14 novembre 2019, la société Willem Routes et Travaux publics a effectué à cet endroit des travaux de terrassement. Le 6 janvier 2019 la société GRDF a notifié à la société Willem Routes et Travaux publics une demande préalable tendant à l'indemniser du préjudice subi résultant de l'endommagement dudit branchement de gaz au cours de ces travaux. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la société Willem Routes et Travaux Publics. Par sa requête la société GRDF demande au tribunal de condamner la société requise à lui verser la somme de 3 200 euros en réparation du préjudice subi et la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts. 2. Le désistement de la société GRDF est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société GRDF. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société GRDF et à la Société Willem routes et travaux publics. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. Le rapporteur, T. GROS Le président, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2201510_20240228
Données disponibles
- Texte intégral