TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201511_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : B une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. D A C, représenté B Me Schlosser, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de son fils à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros B jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée dès lors que son épouse souhaite se rendre au chevet de sa mère au Maroc, nécessitant l'assistance d'une tierce personne pour réintégrer son domicile, et qu'elle ne peut s'y rendre sans son fils du fait de l'allaitement ; en outre, son épouse et lui souhaitent lui présenter ce dernier-né ; - la mesure est utile, dès lors que la saisine du tribunal est l'unique moyen restant à sa disposition pour lui permettre d'obtenir un document de circulation pour étranger mineur ; - la mesure demandée ne souffre d'aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à aucune décision administrative. B un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bénis, greffière d'audience, M. E a lu son rapport et entendu les observations de Me Lebey, substituant Me Schlosser. Considérant ce qui suit : 1. M. D A C, ressortissant marocain, qui réside régulièrement en France, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur pour son fils afin de rejoindre une partie de sa famille au Maroc. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit B le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit B la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de document de circulation pour étranger mineur formulée B M. A C a été enregistrée B les services de la préfecture du Calvados le 18 février 2022 et que M. A C a été convoqué le 6 juillet 2022 en vue de la délivrance du document susvisé. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à la délivrance de ce document sont dépourvues d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée B le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. 5. M. A C est admis à titre provisoire, B la présente ordonnance, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. B suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Schlosser, avocate de M. A C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schlosser de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C B le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. ORDONNE : Article 1er : M. A C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées B M. A C tendant à la délivrance du document de circulation pour étranger mineur pour le bénéfice de son fils B le préfet du Calvados. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A C à l'aide juridictionnelle et que Me Schlosser, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Schlosser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C B le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 15 juillet 2022. Le président, SIGNÉ H. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2201511_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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