TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201511_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires, enregistrés les 5 et 18 juillet et 6 septembre 2022, Mme B D, épouse A, représentée par Me Scribe, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français ; - il méconnaît son droit d'être entendue ; - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et ainsi la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en 1992 et de nationalité marocaine, est entrée régulièrement en France le 5 septembre 2019. Elle a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français du 25 juin 2020 au 24 juin 2021. Le 4 mars 2021, Mme A a déposé une demande pour le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 14 juin 2022, la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fin d'annulation : 2. D'une part, il résulte de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de ses articles L. 614-1 et suivants du même code, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne peuvent être utilement invoquées par la requérante à l'encontre de la décision contestée. 3. D'autre part, l'arrêté attaqué, après avoir visé les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise les motifs pour lesquels le préfet a considéré que Mme A ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 423-1 du code précité pour obtenir un titre de séjour. Cet arrêté comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Cet arrêté satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait. 4. Par un arrêté du 27 avril 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Aube a donné délégation à M. Christophe Borgus, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes visés dans l'article 2, parmi lesquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté doit être écarté. 5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l'autorité administrative, s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, il n'implique pas l'obligation, pour le préfet, d'entendre l'étranger spécifiquement au sujet de l'obligation de quitter le territoire français qu'il envisage de prendre après avoir statué sur le droit au séjour à l'issue d'une procédure ayant respecté son droit d'être entendu. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, la requérante aurait été privée de la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, en complément de sa demande, ou qu'elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A était présente en France depuis seulement deux ans à la date de l'arrêté attaqué. Il est constant que la requérante, qui bénéficiait d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français du 25 juin 2020 au 24 juin 2021, a quitté le domicile conjugal le 18 mars 2021. Mme A, qui admet dans ses écritures ne pas remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soutient avoir subi des violences conjugales. Elle établit avoir déposé plusieurs plaintes, qui ont fait l'objet d'un classement sans suite par le procureur de la République le 18 juin 2021, faute de preuves suffisantes pour que l'infraction soit constituée. L'intéressée se prévaut en outre de la scolarisation en maternelle de son fils né en 2016. Cependant, elle ne produit aucun élément qui justifierait qu'il ne pourrait poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Mme A produit également une " attestation d'adoption " de son oncle, du 15 juillet 2022, demeurant à Paris, sans justifier de relations régulières avec celui-ci. Ces seules circonstances ne suffisent pas à établir une intégration particulière en France et l'intensité des liens sociaux ou familiaux que Mme A aurait tissés en France. Enfin, la requérante ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, la préfète de l'Aube n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Aube du 14 juin 2022 doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, épouse A et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, S. C Le président, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2201511_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel