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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201511_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a interrompu ses droits au revenu de solidarité active pour le mois d'octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre au département de l'Aisne de rétablir ses droits au revenu de solidarité active pour le mois d'octobre 2021. Elle soutient que : - les documents demandés ont été envoyés à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne à plusieurs reprises ; - la suspension de ses droits a renforcé sa situation de précarité financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le président du conseil départemental de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de Mme C est tardive ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 7 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a suspendu les droits au revenu de solidarité active de Mme C à compter du 1er octobre 2021 au motif qu'elle n'avait pas fourni les justificatifs demandés par le département de l'Aisne dans son courrier du 19 mai 2021. Mme C a formé un recours contre cette décision et, par une décision du 24 janvier 2022, le président du conseil départemental de l'Aisne a rétabli ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de novembre 2021. Mme C demande l'annulation de la décision du président du conseil départemental de l'Aisne du 24 janvier 2022 en tant qu'elle lui refuse le rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active en octobre 2021. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 3. Il résulte de l'instruction que la décision du président du conseil départemental de l'Aisne du 24 janvier 2022 a été notifiée à Mme C le 2 février 2022 et qu'elle comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête de M C n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 2 mai 2022, soit après l'expiration du délai de recours de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Cette requête est donc tardive et doit être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La présidente, Signé M. Dhiver La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2201511_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel