TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201511_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, M. C A, représenté par Me Saglio, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet du Finistère du 26 octobre 2021 portant refus de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour, portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, l'ensemble dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, est entré irrégulièrement sur le territoire français en juin 2018, selon ses déclarations, et a bénéficié de l'aide sociale à l'enfance. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-3 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-3 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, l'arrêté attaqué ne mentionne pas les éléments de fait sur lesquels le préfet du Finistère devait se fonder, pour apprécier la demande de délivrance du titre de séjour, tels que le placement du requérant à l'aide sociale à l'enfance et l'obtention de son certificat d'aptitude professionnelle en maçonnerie. Dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée pour ce motif.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens de la requête, que l'arrêté du 26 octobre 2021 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. Le présent jugement implique, eu égard au motif qui le fonde, que le préfet du Finistère procède de nouveau à l'examen de la demande du requérant. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de réexaminer la demande de M. A dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Saglio, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Saglio de la somme de 1 250 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 26 octobre 2021 du préfet du Finistère est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la demande de M. A dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à Me Saglio une somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Saglio renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gosselin, président,
Mme Gourmelon, première conseillère,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.
La rapporteure,
signé
A. B
Le président,
signé
O. Gosselin
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3515 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2201511_20230515