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TA78 · Magistrat Milon — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201511_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 24 février et 21 juillet 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 août 2021 par laquelle la commission de médiation du département de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ainsi que la décision du 3 novembre 2021 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision. Il soutient que : - son bailleur lui a notifié un congé de bail pour un projet de mise en vente du bien et qu'il est donc menacé d'expulsion ; - l'un de ses enfants, mineur, est atteint d'un trouble du spectre autistique sévère, avec un retard de langage et qu'il a donc bien une personne à charge en situation de handicap. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a saisi le 8 juin 2021 la commission de médiation de l'Essonne d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Lors de sa séance du 11 août 2021, la commission de médiation a rejeté ce recours. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 août 2021 par laquelle la commission de médiation du département de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ainsi que la décision du 3 novembre 2021 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Il résulte des dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, citées aux points précédents, que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Pour rejeter le recours amiable de M. B, la commission de médiation du département de l'Essonne a relevé, d'une part, que celui-ci ne justifiait pas d'une décision de justice prononçant son expulsion et, d'autre part, que son logement n'était pas sur-occupé au sens de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation aurait, sur ce point, commis une erreur d'appréciation de la situation de M. B. En revanche, s'il n'a pas coché la case de la rubrique correspondant à la situation dans laquelle le demandeur ou l'une des personnes à sa charge présente un handicap, il ressort des indications portées dans le formulaire renseigné par M. B que celui-ci a fait état, au titre des observations finales, de ce qu'un diagnostic médical avait récemment établi que son fils, âgé de cinq ans, était atteint d'un trouble autistique et que celui-ci devait donc bénéficier d'un espace lui permettant de gérer les épisodes de " crise " dont il est affecté en raison de sa maladie. M. B a donc entendu également solliciter la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande au regard de la situation de handicap de son fils. 7. Il ressort, à cet égard, des pièces du dossier, notamment du compte-rendu détaillé de consultation établi le 29 avril 2021 par un praticien du service de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent du groupe hospitalier universitaire de Paris que l'enfant de M. B, prénommé A, né le 14 avril 2016, est atteint de troubles du spectre autistique nécessitant un suivi par un médecin pédopsychiatre référent, une prise en charge en orthophonie et en psychomotricité, ainsi qu'un soutien par un accompagnant d'élèves en situation de handicap. Il ressort, par ailleurs, du certificat établi par ce même praticien le 23 septembre 2021 que l'enfant commence à présenter des troubles du comportement graves de type auto-agressivité et " pseudo TOC " et qu'il serait donc préférable qu'il vive dans une chambre. Dès lors, il est établi qu'à la date à laquelle la commission s'est prononcée, l'enfant de M. B présentait un handicap, au vu duquel ce dernier bénéficie d'ailleurs, depuis le 1er mai 2021, d'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé correspondant à un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%, et que ce handicap nécessite que l'enfant puisse bénéficier d'une chambre individuelle. Il ressort également des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission s'est prononcée, la famille comptait, par ailleurs, deux autres enfants, nés le 14 avril 2019 et le 25 juin 2021, la naissance de ce dernier enfant ayant été annoncée dans le formulaire de saisine de la commission. Le logement alors occupé par M. B, dont la superficie est de 60 mètres carrés d'après les éléments communiqués par la caisse d'allocations familiales, ne peut être regardé comme sur-occupé au sens des dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, au regard du handicap présenté par le jeune A, ce logement, de type T3, et dont la superficie ne permet pas la création d'une troisième chambre, ne peut être considéré comme répondant aux besoins de la famille et, bien que la situation ne répondait qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus, la commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de désigner comme prioritaire et urgente la demande de logement social présentée par M. B. Ce dernier est donc fondé à demander l'annulation de la décision du 11 août 2021 par laquelle la commission de médiation du département de l'Essonne a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ainsi que de la décision du 3 novembre 2021 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 août 2021 par laquelle la commission de médiation du département de l'Essonne a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. B, et la décision du 3 novembre 2021 rejetant son recours gracieux, sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La magistrate désignée, Signé A. Milon La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Milon
- Formation
- Magistrat Milon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2201511_20230630
Données disponibles
- Texte intégral