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TA63 · Chambre 2 — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201511_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Habiles, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une carte de séjour portant autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il est signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'erreur matérielle ainsi que d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors que le centre de ses intérêts se trouve en France et qu'elle fournit des efforts d'intégration et d'insertion professionnelle ;
- le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation dans l'utilisation de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle dans l'utilisation de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observation.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 octobre 2022.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bader-Koza,
- les observations de Me Habiles, avocate de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, est entrée en France le 20 novembre 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour valable du 11 novembre 2019 au 6 décembre 2019. Elle s'est mariée avec un ressortissant français le 25 juillet 2020. Le 18 août 2020, Mme B a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, en qualité de conjoint de français. Suite à son divorce prononcé dès le 5 novembre 2021, Mme B a sollicité le 14 janvier 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 20 avril 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision en litige est signée par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui bénéficiait d'une délégation de signature selon un arrêté du 29 mars 2022 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 63-2022-035, accessible tant au juge qu'aux parties, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au droit et au séjour des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision vise en droit les dispositions sur lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé pour examiner la demande de titre de séjour présentée par Mme B, notamment celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, elle précise les éléments déterminants de la situation de la requérante qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. Mme B se prévaut de ce qu'elle est entrée en France en 2019, qu'elle a été mariée avec un ressortissant français, qu'ils ont divorcé en raison des violences conjugales dont elle faisait l'objet, qu'elle a eu un enfant avec un ressortissant tunisien lui-même parent d'un enfant français dont elle assume l'éducation, que sa sœur est titulaire d'une carte de séjour de dix ans, que l'ensemble de ses attaches familiales se trouvent en France et de ce qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche. Toutefois, et d'une part, la requérante produit des pièces et notamment deux attestations non circonstanciées ne permettant pas d'établir la réalité de la vie commune avec son conjoint, en tout état de cause récente. D'autre part, la circonstance que sa sœur dispose d'une carte de séjour de dix ans, au demeurant non établie, ne permet pas d'établir qu'elle aurait transféré ses liens privés et familiaux en France, la requérante n'établissant pas, par ailleurs, être dépourvue de tous liens de famille en Algérie où elle a vécu jusqu'à 33 ans. Par suite, et alors même qu'elle bénéficiait à la date de la décision d'une promesse d'embauche, les moyens tirés de la méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, si l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, ces dispositions, dès lors qu'elles sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, et en l'absence de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, si la requérante sollicite la régularisation de sa situation, en insistant notamment sur le fait qu'elle aurait été victime de violences conjugales, celle-ci ne révèle, ainsi que l'a estimé le préfet à l'appui de l'arrêté en litige, aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires qui auraient justifié une telle mesure.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, c'est sans entacher sa décision d'erreurs de fait, de droit et d'appréciation que le préfet du Puy-de-Dôme a pu légalement, refuser de délivrer à Mme B un titre de séjour.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 8 du présent jugement, Mme B ne saurait soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 2022 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquences, les conclusions présentées aux fins d'injonction, d'astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
L'assesseure la plus ancienne,
M. JAFFRE
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201511JCAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA6321 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201511_20230921
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
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- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2201511_20230921
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