TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201511_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 mars 2022, 4 avril 2022, 28 avril 2022 et 23 janvier 2023, sous le n° 2201511, Mme C A, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la remise gracieuse d'une somme de 14 009,55 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué au titre de la période allant du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2021. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et qu'elle se trouve dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le département de l'Hérault, représenté par la SCP d'avocats Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. II - Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 septembre 2022, 28 septembre 2022, 23 janvier 2023 et 10 juillet 2023, sous le n° 2204767, Mme C A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer valant titre exécutoire émis le 24 août 2022 par le département de l'Hérault pour le recouvrement d'une amende administrative de 1 000 euros. Elle soutient qu'elle n'a perçu aucun revenu durant le confinement. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le département de l'Hérault, représenté par la SCP d'avocats Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête, qui ne présente pas l'exposé de moyens, est irrecevable au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - elle n'est pas fondée. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Pour la requête n° 2204767, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Pour la requête n° 2201511, la clôture de l'instruction a été différée au 3 octobre 2023 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2201511 et n° 2204767 de Mme A soulèvent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. Mme A a bénéficié du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. Par une décision du 29 novembre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié un indu de cette prestation d'un montant de 14 009,55 euros pour la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2021. Par la requête n° 2201511, Mme A demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse de cette somme. Par un courrier du 22 février 2022, le président du conseil départemental de l'Hérault l'a informée de son intention de lui appliquer une amende administrative du fait de l'absence de déclaration de ses revenus non-salariés. En retenant des manœuvres frauduleuses, le président du conseil départemental de l'Hérault a décidé, par une décision du 16 août 2022, de lui infliger une amende administrative d'un montant de 1 000 euros et un avis de sommes à payer a été émis, le 24 août 2022, pour recouvrer cette somme. Par la requête n° 2204767, Mme A demande l'annulation de ce titre exécutoire. Sur le bien-fondé de l'amende administrative : 3. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. (). ". 4. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction. En vertu de l'article L. 262-52 précité du code de l'action sociale et des familles, une amende administrative peut être infligée à l'allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d'omissions délibérées. La fausse déclaration ou l'omission délibérée doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 5. Pour contester l'amende administrative qui lui a été infligée, Mme A, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu, fait valoir qu'elle est de bonne foi, que les crédits sur ses comptes bancaires proviennent de virements entre ses comptes mais qu'elle n'a pas perçu de revenu durant la période liée à l'épidémie de COVID-19, et qu'elle n'a en aucun cas commis de manœuvres frauduleuses. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment du rapport d'enquête d'un contrôleur assermenté de la caisse d'allocations familiales, que Mme A a reconnu avoir omis de déclarer ses revenus professionnels qui lui ont permis de percevoir indument 14 009,55 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2021. Il résulte également de l'instruction que Mme A était informée de ses obligations déclaratives. Dans ces conditions et compte tenu de l'importance des montants perçus au titre de son activité professionnelle, les omissions déclaratives de Mme A doivent être regardées comme procédant d'une volonté manifeste de dissimulation constituant, en conséquence, des fausses déclarations. Par suite, ces fausses déclarations justifient l'infliction d'une amende administrative sur le fondement des dispositions précitées. Sur la demande de remise de dette : 6. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 8. Comme il a été dit ci-dessus, l'indu de revenu de solidarité active résulte de fausses déclarations de Mme A. Cette circonstance fait obstacle à ce qu'une remise de dette lui soit accordée. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requêtes de Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de l'Hérault. Copie en sera adressé à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le président, D. BLa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 octobre 2023. La greffière, F. Roman Nos 2201511, 2204767
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2201511_20231010
Données disponibles
- Texte intégral