TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201512_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, Mme A C épouse B soumet au tribunal un litige relatif d'une part, à une décision du 3 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Saône a rejeté son recours préalable concernant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) dont le montant s'élevait alors à 5 208,51 euros et, d'autre part, à des décisions des 19 juillet et 1er août 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Saône a respectivement rejeté les recours préalables de l'intéressée concernant des demandes de remises gracieuses d'indus d'aide personnelle au logement (APL) pour un montant de 2 606 euros et de prime d'activité pour un montant de 1 918,05 euros. Mme C soutient qu'elle a toujours rempli ses obligations déclaratives en toute bonne foi, qu'elle a produit les justificatifs nécessaires à la régularisation de son dossier lors du contrôle réalisé par la CAF le 3 mars 2022 et qu'elle est dans l'incapacité de rembourser ces dettes. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, la CAF de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. La CAF de la Haute-Saône soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le département de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. Le département de la Haute-Saône soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Suite à un rapport d'enquête en date du 10 juin 2022, la CAF de la Haute-Saône a notifié à Mme C le 14 juin 2022 un trop-perçu d'un montant total de 12 208,66 euros, correspondant à 7 684,61 euros de RSA, 2 606 euros d'APL et 1 918,05 euros de prime d'activité. Par des décisions des 19 juillet et 1er août 2022, la CAF de la Haute-Saône a rejeté la demande de remise de dettes de l'intéressée s'agissant des indus d'APL et de prime d'activité. Par une décision du 3 août 2022, le président du conseil départemental de la Haute-Saône a rejeté la demande relative à l'indu de RSA. Mme C doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de ces trois indus. En ce qui concerne le litige relatif à l'APL : S'agissant du cadre juridique applicable : 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L.823-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'allocation de logement familiale, l'allocation de logement sociale et l'aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d'aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. S'agissant de l'indu d'APL : 4. Il résulte de l'instruction, que Mme C a déclaré aux services de la CAF de la Haute-Saône pour la période du 2 juillet 2021 au 1er mai 2022 être séparée de son époux alors que leur mariage n'était pas rompu et qu'il continuait d'exister entre eux une communauté d'adresse et d'intérêts sur cette période. Par ailleurs, la requérante n'a pas déclaré l'activité professionnelle ni les revenus de son enfant majeur à compter du 1er janvier 2022. La situation de la requérante a donc été modifiée pour prendre en compte les revenus de son époux et ceux de son enfant, ce qui a conduit au trop-perçu d'APL d'un montant de 2 606 euros. Si Mme C se prévaut de sa bonne foi, elle n'établit pas que ses déclarations erronées résultent d'un défaut d'information ou d'un conseil mal avisé du service gestionnaire de la prestation. En outre, si elle évoque notamment le fait qu'elle a produit tous les justificatifs nécessaires à la régularisation de sa situation, elle reste néanmoins à l'origine de l'indu en litige. Enfin la requérante, dont le quotient familial a été établi à 281 euros par la CAF de la Haute-Saône, n'a produit aucun élément de nature à établir qu'elle se trouverait actuellement dans un état de précarité tel qu'il justifierait que lui soit accordée une remise de sa dette à la date du présent jugement. Par suite, c'est sans erreur de droit ni d'appréciation que la CAF de la Haute-Saône a maintenu l'indu d'APL à sa charge. En ce qui concerne le litige relatif à la prime d'activité : S'agissant du cadre juridique applicable : 5. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 6. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 5 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 7. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre :/ 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ;/ 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ;/ 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels () ". S'agissant de l'indu de prime d'activité : 8. Il résulte de l'instruction et de ce qui a été dit au point 4 que les déclarations erronées de la requérante ont conduit à un trop-perçu de prime d'activité pour un montant de 1 918,05 euros en raison notamment de la majoration pour personne isolée avec enfant à charge. La requérante, à l'origine de l'indu qui lui est réclamé, ne produit pas d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la CAF de la Haute-Saône sur la précarité de sa situation. Par suite, la commission de recours amiable de la CAF de la Haute-Saône, en refusant de lui accorder une remise de dette totale ou même partielle de l'indu précité, n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur d'appréciation. En ce qui concerne le litige relatif au RSA : S'agissant du cadre juridique applicable : 9. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 10. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 9 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 11. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles, pris pour l'application de l'article L. 262-3 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". S'agissant de l'indu de RSA : 12. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment ce qui a été dit au point 4, que les déclarations erronées de l'intéressée ont conduit à un trop perçu de RSA pour un montant de 7 684,61 euros. Par ailleurs, si Mme C soutient qu'elle n'avait aucune intention frauduleuse, en invoquant notamment le fait qu'elle a produit tous les justificatifs nécessaires à la régularisation de sa situation, elle reste néanmoins à l'origine de l'indu demandé. 13. D'autre part, Mme C n'a produit aucun élément de nature à établir qu'elle se trouverait actuellement dans un état de précarité tel qu'il justifierait que lui soit accordé une remise de sa dette. Par suite, c'est sans erreur de droit ni d'appréciation que le président du conseil départemental de la Haute-Saône a refusé d'accorder une remise de dette à Mme C. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, au département de la Haute-Saône et à la ministre des solidarités et des familles. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la ministre des solidarités et des familles et au préfet de la Haute-Saône, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2201512
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2201512_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel