TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2201512_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 juillet 2022 et 1er septembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 correspondant à des rehaussements de revenus fonciers à hauteur de 21 000 euros pour 2016 et de 18 000 euros pour 2017, ainsi que des majorations et intérêts de retard correspondants ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont le montant sera précisé à l'issue de l'instruction. Il soutient que : - les locaux situés au 94 rue Saint Rémy à Arcis-sur-Aube, incluant un ameublement complet, sont mis à disposition de son entreprise individuelle ; les loyers y afférent relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et non de celle des revenus fonciers ; - à titre subsidiaire, il peut prétendre à la compensation entre, d'une part, l'imposition des montants de 21 000 euros et de 18 000 euros dans la catégorie des revenus fonciers, et, d'autre part, la déduction des montants de bénéfices industriels et commerciaux qu'il a déclarés au titre de la même activité à hauteur de 8 400 euros au titre de l'année 2016 et de 5 200 euros au titre de l'année 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables dès lors qu'elles ne sont pas chiffrées ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ; - subsidiairement, l'imposition dans la catégorie des revenus fonciers des sommes en litige est fondée sur des motifs tirés de la conservation des locaux dans le patrimoine privé de M. A et de la neutralité qui résulterait de leur imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, qu'il y a lieu de substituer au motif initial ; - subsidiairement, il demande la compensation avec la diminution des déficits déclarés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux par M. A à hauteur des montants de 21 000 euros et de 18 000 euros en litige. Par ordonnance du 10 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rifflard, conseiller, - et les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire d'un bien immobilier, dénommé " Villa Primerose ", situé au 94 rue Saint-Rémy à Arcis-sur-Aube, dont une partie est donnée en location à son entreprise individuelle, qui l'exploite en gîte, chambres d'hôtes et tables d'hôtes. A l'issue d'un contrôle sur pièces, M. A a fait l'objet d'une proposition de rectification en date du 6 mars 2019 par laquelle le service a notamment réintégré des montants de revenus fonciers imposables à l'impôt sur le revenu à hauteur de 21 000 euros au titre de l'année 2016 et de 18 000 euros au titre de l'année 2017. L'ensemble des rectifications a donné lieu à des cotisations supplémentaires de contributions sociales, assorties d'intérêts de retard, qui ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2021. M. A a présenté une réclamation auprès de l'administration fiscale, qui l'a rejetée par une décision du 2 mai 2022. Par sa requête, M. A, qui demande le " dégrèvement des impôts fonciers " à raison des montants de 21 000 euros et de 18 000 euros, doit être regardé, en l'absence de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de remise en cause d'un déficit foncier reportable au terme de la période vérifiée, comme demandant la réduction des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux correspondant à ces montants. Sur les conclusions aux fins de réduction : 2. Aux termes de l'article 14 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : / 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines () ". Aux termes de l'article 34 du même code : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. ( ) ". Une personne donnant habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une activité commerciale au sens de ces dispositions. L'article 35 du même code, dans sa version applicable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017, dispose que : " I. - Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : () / 5° bis Personnes qui donnent en location directe ou indirecte des locaux d'habitation meublés ; () ". 3. Un contribuable qui conserve un immeuble dans son patrimoine privé et s'abstient, en conséquence, de l'inscrire à l'actif de son entreprise, tout en l'affectant à l'exploitation de cette dernière, est en droit de comprendre dans les charges de celle-ci les sommes correspondant au loyer normal de cet immeuble. Il lui appartient de déclarer les sommes ainsi perçues en tant que propriétaire dans la catégorie de revenu correspondant à cette mise à disposition du bien. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a conservé dans son patrimoine privé le bien immobilier dénommé " Villa Primerose ", dont il a affecté une partie à l'exploitation de son entreprise individuelle en tant que gîte, chambres d'hôtes et tables d'hôtes. M. A a comptabilisé dans les livres de son entreprise individuelle des montants de charges de 21 000 euros au titre de l'année 2016 et de 18 000 euros au titre de l'année 2017 correspondant à un loyer au titre de la mise à disposition de ces locaux à son entreprise et a déclaré le revenu correspondant à ces loyers dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. 5. En premier lieu, pour réintégrer les sommes ainsi déclarées dans la catégorie des revenus fonciers, l'administration a retenu que M. A n'établissait pas la présence suffisante de meubles pour caractériser l'exercice d'une activité de location meublée, ni avoir acquis lui-même les meubles présents dans ces locaux. Toutefois, M. A justifie, par les pièces qu'il produit, avoir procédé à un ameublement complet des locaux mis à disposition de son entreprise individuelle. Dès lors, il est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration s'est fondée sur ce motif pour opérer les rectifications en litige. 6. En deuxième lieu, le directeur départemental des finances publiques de la Marne fait valoir dans le cadre de la présente instance que ces sommes déduites du résultat imposable de l'entreprise individuelle de M. A constituent des revenus imposables dans le chef de ce dernier dans la catégorie des revenus fonciers aux motifs, d'une part, que leur imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux engendrerait une opération neutre au regard de la déduction concomitante des charges d'un même montant par l'entreprise individuelle imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et, d'autre part, que les revenus résultant de la location par un exploitant qui a conservé un bien dans son patrimoine privé à son entreprise individuelle relèvent nécessairement de la catégorie des revenus fonciers. Ce faisant, le directeur départemental des finances publiques de la Marne doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. 7. Ainsi qu'il a été indiqué précédemment, M. A a mis à disposition à titre habituel à son entreprise individuelle des locaux d'habitation garnis de meubles, exploités dans le cadre de son activité de location de gite, de chambres d'hôtes et de tables d'hôtes. Dans ces conditions, il résulte des dispositions citées au point 2 que les loyers correspondant à la mise à disposition de ces locaux meublés constituent pour M. A, en sa qualité de propriétaire de ces biens, des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. N'ont pas d'incidence au regard de cette catégorie déterminée par la loi, les circonstances que ce bien n'a pas été, en vertu d'une décision de gestion, inscrit à l'actif de l'entreprise individuelle, ni qu'il en résulterait une identité de montant déductible et de montant imposable dans la même catégorie de revenus dans le chef de M. A. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ". 9. L'administration demande la compensation entre, d'une part, la réduction des rehaussements en base des revenus fonciers et, d'autre part, une diminution à prononcer des déficits industriels et commerciaux à hauteur des loyers facturés par M. A à son entreprise individuelle, soit 21 000 euros au titre de l'année 2016 et 18 000 euros au titre de l'année 2017. Toutefois, comme indiqué aux points 3 et 7, M. A ayant affecté les locaux en cause à l'exploitation de son entreprise en les conservant dans son patrimoine privé, il est en droit de comprendre dans les charges de cette entreprise les sommes correspondant au loyer normal de ces locaux. En se bornant à mentionner que la déduction de ces loyers devrait être remise en cause, l'administration n'assortit pas sa demande de compensation des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère fondé de la compensation qu'elle demande. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la réduction des cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017 à hauteur des rehaussements de 21 000 euros concernant l'année 2016 et de 18 000 euros concernant l'année 2017 opérés à tort par l'administration dans la catégorie des revenus fonciers, ainsi que la réduction des intérêts de retard correspondants. Sur les frais liés au litige : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Les conclusions non chiffrées tendant au remboursement des frais exposés par une partie et non compris dans les dépens sont irrecevables. 12. A défaut d'être chiffrées, les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les bases d'imposition des contributions sociales au titre des années 2016 et 2017 sont réduites, dans la catégorie des revenus fonciers, des montants respectifs de 21 000 euros et de 18 000 euros. Article 2 : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 correspondant aux réductions de bases d'imposition définies à l'article 1er, ainsi que des intérêts de retard correspondants. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. Le rapporteur, Signé R. RIFFLARDLa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2201512_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel