TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201513_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de rétablir la validité de son permis de conduire dans un délai de 8 jours. Il soutient qu'il a fait une demande de délivrance de son permis de conduire le 28 août dernier, 10 jours avant la fin de la mesure de suspension dont il a fait l'objet ; à ce jour le titre ne lui est toujours pas délivré et il ne peut pas conduire ; une lenteur administrative le prive de ses libertés ; le critère de validité de l'ANTS ne concerne que le dossier pour établir le titre et non ses droits à la conduite ; il a besoin de son permis pour se rendre à l'école et l'entreprise en alternance dans laquelle il travaille. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, l'Agence nationale des titres sécurisés conclut à l'irrecevabilité de la requête. Elle soutient qu'elle est incompétente en matière de validation ou de rejet des demandes tendant à délivrer un permis de conduire ; elle a consulté l'outil de traitement des demandes dématérialisées en CERT et a constaté que le CERT de Saint-Etienne a validé la demande du requérant, le titre est en cours de fabrication ; la demande est devenue sans objet. Par un courriel du 7 octobre, le CERT de Saint-Etienne informe la juge des référés qu'il n'est pas compétent pour la délivrance des permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, l'ANTS indique qu'ayant accès à l'outil de traitement des demandes dématérialisées du CERT, la production du titre de conduite français de M. C est en cours. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. C sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à l'Agence nationale des titres sécurisés et au CERT de Saint-Etienne. Fait à Besançon, le 14 octobre 2022. La juge des référés, S. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2201513_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA