TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201513_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2022 refusant d'enregistrer, à la suite de la cession de son véhicule immatriculé DZ-549-ZR, le changement de titulaire du certificat d'immatriculation. Il soutient qu'il se trouve dorénavant dans une impasse ayant omis de procéder aux formalités de changement de titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule dans les délais lors de son acquisition en 2017 et que la société à laquelle il a cédé le véhicule s'était engagée à procéder à toutes les formalités. Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2022, le directeur de l'Agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que l'Agence nationale des titres sécurisés n'a pas compétence en matière d'instruction des demandes de validation de cession d'un véhicule, sa compétence se limitant à assurer le développement et la maintenance des systèmes d'information et à assurer la production et l'expédition du titre au sens matériel dès lors que la demande a été validée par le ministre de l'intérieur. Par un mémoire enregistré le 12 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant, ayant omis de procéder à l'immatriculation à son nom du véhicule qu'il a acquis le 6 décembre 2017, il ne pouvait valablement le céder le 21 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés ; - l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lardennois, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a acquis le 6 décembre 2017 un véhicule de marque Renault immatriculé DZ-549-ZR. Le 27 décembre 2017, la cession a été enregistrée dans le système d'immatriculation des véhicules. Le 21 octobre 2021, M. A a cédé son véhicule à une société spécialisée dans le commerce de véhicules d'occasion. Le 21 décembre 2021, il a introduit sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) une demande d'enregistrement de la cession de son véhicule enregistrée sous le numéro 31149733. Le 29 décembre 2022, par l'intermédiaire de la plateforme mise en place par l'Agence nationale des titres sécurisés, le centre d'expertise et de ressource titre (CERT) de Poitiers, service instructeur du ministère de l'intérieur, a informé M. A qu'il ne pouvait pas céder le véhicule dès lors qu'il n'avait pas fait mettre le certificat d'immatriculation du véhicule à son nom et le 27 avril 2022, il était informé que, le véhicule faisant l'objet d'une immobilisation inscrite par les forces de l'ordre, seul le dernier acquéreur pouvait maintenant enregistrer son changement de titulaire. Il lui était aussi confirmé l'impossibilité d'enregistrer la cession à défaut pour lui d'avoir procédé dans le délai d'un mois suivant l'acquisition du véhicule au changement de titulaire de la carte grise. Par un nouveau message du 3 mai 2022, le service instructeur du ministère de l'intérieur l'a informé que seul l'acquéreur final du véhicule pouvait débloquer la situation en présentant la fiche d'immobilisation. Parallèlement, le 6 janvier 2022, M. A a présenté une nouvelle demande d'enregistrement de déclaration de cession enregistrée sous le numéro 31429373. Dès le 11 janvier suivant, le CERT de Poitiers a informé M. A qu'il ne pouvait procéder à la cession de son véhicule et qu'il devait effectuer préalablement le changement de titulaire du certificat d'immatriculation. Le 22 avril 2022, M. A a informé le service qu'il ne pouvait pas procéder à ce changement, le véhicule n'étant plus à sa disposition. Par la décision attaquée du 28 avril 2022, le service instructeur du ministère de l'intérieur a rejeté la demande de cession du véhicule au motif que M. A n'avait pas mis le certificat d'immatriculation à son nom dans le mois suivant l'acquisition du véhicule en 2017. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route : " I - Tout propriétaire d'un véhicule à moteur () qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité () Cette demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur () ". Aux termes de l'article R. 322-2 du même code : " I. - Le certificat d'immatriculation est établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur, et expédié à l'adresse du demandeur () ". Aux termes de l'article R. 322-4 du même code : " I. - En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire () / II. - L'ancien propriétaire effectue la déclaration mentionnée au I soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur () ". Enfin aux termes de l'article R. 322-5 du même code : " I - Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom () / Cette demande est adressée au ministre de l'intérieur soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur () ". Il résulte de ces dispositions que les certificats d'immatriculation des véhicules sont délivrés par le ministre de l'intérieur et que, conformément aux missions qui lui sont dévolues par l'article 2 du décret du 22 février 2007 susvisé, l'ANTS, dont la mission exclut l'instruction des demandes et la délivrance des titres, se borne à développer et mettre en œuvre des plates-formes d'échanges sécurisées des données, notamment pour la délivrance des certificats d'immatriculation au profit du ministre de l'intérieur. 3. D'autre part, aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules, il appartient à tout acquéreur d'un véhicule déjà immatriculé de demander l'établissement d'un certificat d'immatriculation à son nom avant toute nouvelle cession même si cette dernière intervient dans le délai d'un mois fixé par l'article R. 322-5 du code de la route. Toutefois, cette obligation ne s'impose pas soit lorsque l'acquéreur initial est un professionnel du commerce de l'automobile lorsqu'il achète le véhicule dans le cadre de son activité de négoce, une entreprise d'assurance acquérant le véhicule dans le cadre d'une procédure d'indemnisation ou un centre véhicules hors d'usage, soit lorsqu'il s'agit d'un véhicule gagé attribué par un jugement à une société de crédit automobile et revendu ensuite. 4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par le requérant que si le véhicule immatriculé DZ-549-ZR qu'il a acquis le 6 décembre 2017 auprès d'un particulier a fait l'objet de l'enregistrement d'une déclaration de cession dès le 27 décembre 2017, M. A, une fois acquis le véhicule, n'a présenté aucune demande de changement de titulaire de la carte grise dans le délai d'un mois imparti par l'article R. 322-5 du code de la route. Ainsi, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation relève d'une des exceptions prévues par l'article 11 de l'arrêté du 9 février 2009, c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur a refusé de procéder au changement de nom du titulaire de la carte grise, et par voie de conséquence, d'enregistrer la déclaration de cession présentée par le requérant. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 28 avril 2022 du ministre de l'intérieur. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur de l'Agence nationale des titres sécurisés et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, M. Lardennois, premier conseiller, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le rapporteur, Stéphane LARDENNOIS Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2201513_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel