TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201514_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, Mme D A C demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2022, prise sur recours préalable, par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse lui a refusé le renouvellement du bénéfice de l'aide médicale d'Etat. Mme A C soutient que son état de santé nécessite que l'aide médicale d'Etat lui soit renouvelée. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse conclut au rejet de la requête. La caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse soutient que les moyens de Mme A C sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ; - le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle le rapport de M. B a été présenté, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2022, prise sur recours préalable, par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse lui a refusé le renouvellement du bénéfice de l'aide médicale d'Etat. 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat () ". Aux termes de l'article 4 du décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d'admission des demandes d'aide médicale de l'Etat : " Conformément à l'article 44 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, le demandeur de l'aide médicale de l'Etat doit, préalablement à la décision d'admission, fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de son identité et des conditions légales de résidence en France et de ressources, les pièces justificatives respectivement indiquées ci-après : 1° Pour la justification de son identité et de celle des personnes à sa charge, l'un des documents énumérés ci-après : a) Le passeport ; b) La carte nationale d'identité ; c) Une traduction d'un extrait d'acte de naissance effectuée par un traducteur assermenté auprès des tribunaux français ou par le consul, en France, du pays rédacteur de l'acte ou du pays dont l'intéressé a la nationalité ; d) Une traduction du livret de famille effectuée par un traducteur assermenté auprès des tribunaux français ou par le consul, en France, du pays rédacteur de l'acte ou du pays dont l'intéressé a la nationalité ; e) Une copie d'un titre de séjour antérieurement détenu ; f) Tout autre document de nature à attester l'identité du demandeur et celle des personnes à sa charge.() ". Aux termes de l'article 44-1 du décret susvisé modifié du 2 septembre 1954 : " La décision d'admission à l'aide médicale de l'Etat prend effet à la date du dépôt de la demande. Si la date de délivrance des soins est antérieure à la date du dépôt de la demande, ces soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont été délivrés, le demandeur résidait en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois et que sa demande d'admission a été déposée avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la délivrance des soins. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits à l'aide médicale de l'État, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. 4. Par la décision attaquée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a rejeté la demande de renouvellement du bénéfice de l'aide médicale de l'Etat présentée par Mme A C, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions légales de résidence en France depuis plus de trois mois. 5. Il résulte de l'instruction que dans sa demande de renouvellement du bénéfice de l'aide médicale d'Etat en date du 21 mars 2022, Mme A C a produit son passeport mentionnant une date d'entrée pour la dernière fois sur le territoire français le 20 mars 2022, à l'aéroport Marseille-Provence. Dans ces conditions, Mme A C ne remplissait pas la condition de résidence ininterrompue depuis plus de trois mois à la date de sa demande et ne justifie dès lors pas pouvoir être admise au bénéfice de l'aide médicale d'Etat. Mme A C n'est donc pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C et à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. Le magistrat désigné, J. B. B La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2201514_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel