TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandSatisfaction Partielle
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201515_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 et 25 juillet 2022, Mme A E D, épouse Affro, représentée par l'AARPI Ad'Vocare, Me Bourg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'ordonnance n°2201169 du 10 juin 2022, par laquelle le juge des référés a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en assortissant cette injonction d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à défaut d'exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de modifier la même ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de lui délivrer l'exemplaire original du récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, en assortissant cette injonction d'une astreinte de 300 euros par jour de retard, à défaut d'exécution dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable, dès lors qu'il existe une ordonnance de référé antérieure à la présente requête et ordonnant des mesures d'injonction ; - il existe des éléments nouveaux, survenus postérieurement à l'ordonnance de référé du 10 juin 2022 et justifiant la modification des mesures ordonnées par cette ordonnance dès lors que le récépissé de demande de titre de séjour délivré par le préfet du Puy-de-Dôme le 20 juillet 2022 lui refuse tout droit au travail ; - elle n'a à ce jour reçu aucun document original de récépissé de sa demande de titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, lequel a produit des pièces les 20 et 22 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Au cours de l'audience publique, tenue le 26 juillet 2022 à 11h heures, en présence de Mme Humez, greffière d'audience, Mme JAFFRE a lu son rapport et entendu les observations de Me Bourg, représentant Mme D, qui reprend ses écritures et soutient que le récépissé de demande de titre de séjour dont la copie a été produite par la préfecture ne lui a toujours pas été remis et il n'a toujours pas été statué sur sa demande de titre de séjour à la date de l'audience, l'ordonnance du 10 juin 2022 n'a ainsi pas été exécutée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante ivoirienne, est entrée sur le territoire français le 27 décembre 2014. L'intéressée a présenté une demande de titre de séjour le 27 mars 2019 pour des raisons de santé. Par une ordonnance n°2201169 du 10 juin 2022, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme D, l'a enjoint de réexaminer cette demande dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures. Par la présente requête, Mme D demande au juge des référés, d'une part de modifier cette ordonnance en ajoutant qu'à défaut d'exécution de l'injonction de lui délivrer le récépissé dans un délai de 48 heures, le préfet du Puy-de-Dôme devra s'acquitter d'une astreinte de 300 euros par jour de retard et, d'autre part, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte du même montant. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ", et aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". 6. Par une ordonnance n°2201169 du 10 juin 2022, le juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande de Mme D dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures. 7. D'une part, il résulte de l'instruction que le préfet du Puy-de-Dôme a édité un récépissé de demande de titre de séjour autorisant Mme D à travailler le 22 juillet 2022, à la suite de l'introduction de la présente instance. Toutefois, la requérante a soutenu, et n'a pas été contredite, que ce récépissé ne lui avait toujours pas été remis. Par suite, l'injonction, faite par l'ordonnance du juge des référés du 10 juin 2022, ordonnant au préfet du Puy-de-Dôme de remettre à la requérante un récépissé avec autorisation de travailler n'a toujours pas été exécutée. Dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme D et de modifier les mesures prononcées à l'article 3 de l'ordonnance du 10 juin 2022 du juge des référés du tribunal, en assortissant l'injonction de délivrance d'un récépissé d'une astreinte de 300 euros jour de retard, à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures. 8. D'autre part, il résulte de l'instruction que le préfet du Puy-de-Dôme a convoqué Mme D à un entretien le 1er août 2022 afin d'instruire sa demande de titre de séjour. Par conséquent, à la date de la présente ordonnance, l'injonction faite au préfet de procéder au réexamen de la demande de l'intéressée dans un délai d'un mois prévu par l'ordonnance du 10 juin n'a toujours pas été exécutée. Toutefois, Mme D a présenté une demande de titre de séjour pour raison de santé. Sa demande exige ainsi que sa situation médicale soit soumise pour avis au collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Eu égard aux délais nécessaires à cette procédure de consultation, il y a lieu de modifier les mesures prononcées à l'article 3 de l'ordonnance du 10 juin 2022 du juge des référés du tribunal, en assortissant l'injonction de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour d'un délai de trois mois. Dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la circonstance que le préfet du Puy-de-Dôme a démontré que la demande de Mme D était en cours d'instruction, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en mettant à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Bourg renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à Mme D un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 300 euros à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme D dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Bourg une somme de 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, épouse Affro, et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 27 juillet 2022. La juge des référés, M. JAFFRE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. fre
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2201515_20220727
Données disponibles
- Texte intégral