TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201515_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, Mme C, représentée par Me Semonin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'elle puisse déposer une demande de naturalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle tente en vain, d'obtenir un rendez-vous sur le site de la préfecture en vue du dépôt de sa demande de naturalisation ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 2. Mme A, ressortissante camerounaise née en 1989, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer une demande de naturalisation. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 35 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () la demande en vue d'obtenir la naturalisation () est déposée auprès du préfet désigné, selon le département de résidence du demandeur, par arrêté du ministre chargé des naturalisations () ". 4. Eu égard aux droits, notamment civils et politiques, attachés à la reconnaissance de la nationalité française, et au droit, dont bénéficie tout étranger, de voir sa situation examinée au regard des dispositions précitées de l'article 21-15 du code civil relatives à l'acquisition de la nationalité par décision de l'autorité publique résultant d'une naturalisation, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture et que le ressortissant étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A a certes entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation et justifie avoir tenté vainement de prendre rendez-vous sur le site de la préfecture de la Guyane afin de déposer une demande de naturalisation. 7. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai de la mesure d'injonction qu'elle demande, Mme A fait valoir qu'elle remplit les conditions lui ouvrant droit à naturalisation. Toutefois, Mme A qui se borne à communiquer au tribunal des captures d'écran et ne justifie pas, en particulier, de la régularité de son séjour sur le territoire, ne produit à l'appui de ses allégations aucune preuve de nature à établir l'urgence de la situation. Par suite, l'intéressée ne justifie pas de l'urgence de la mesure qu'elle demande au juge des référés de prononcer. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le juge des référés, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en cheffe, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2201515_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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