TA101Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA101 · Reconduite à la frontière — 10 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201515_20221210
- Date
- 10 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. A D, représenté par Me Belliard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de la Réunion a décidé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bauzerand, magistrat désigné ; - les observations de Me Bélliard, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Mme C, représentant le préfet de La Réunion, qui reprend les écritures de son mémoire en défense Considérant ce qui suit : 1.M. A F, ressortissant sri-lankais né le 21 avril 1990 à Chilaw (Sri-Lanka), est entré en France le 14 décembre 2018. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 mars 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 décembre 2021. Par un arrêté du 21 janvier 2022 du préfet de La Réunion, M. D a fait l'objet d'une décision de retrait de son attestation de demande d'asile, assortie d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. L'intéressé a déposé le 5 août 2022 une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par une décision en date du 10 novembre 2022, le préfet de La Réunion a prescrit à M. D une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq-jours. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2.Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3 D'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Selon l'article L. 541-3 du même code : " () lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / () / 2° Lorsque le demandeur : / () / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement". Enfin aux termes de l'article L. 542-5 de ce même code : " Lorsque le droit au maintien de l'étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qu'une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre, l'autorité administrative peut l'assigner à résidence ou le placer en rétention dans les conditions prévues aux articles L. 752-1 à L. 752-4. ". 5. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté, ainsi qu'il a été dit au point 1, que le requérant, postérieurement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, a sollicité, le 5 août 2022, le réexamen de sa demande d'asile et qu'il a bénéficié d'une attestation de demande d'asile lui permettant de se maintenir sur le territoire français. S'il a été entendu par l'OFPRA par visioconférence le 3 novembre 2022, il est également constant qu'aucune décision définitive n'a été prise par le directeur général de cet établissement. Il suit de là que le préfet ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre une décision d'assignation à résidence. 6. Il résulte de toute ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. D est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Sur les frais liés au litige : 7. Me Belliard, conseil de M. D, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve, d'une part, que Me Belliard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, d'autre part, que son client soit définitivement admis à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Belliard de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera néanmoins versée à celui-ci. DÉCIDE : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : La décision du préfet de La Réunion en date du 10 novembre 2022 est annulée. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier lui versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à celui-ci. Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. A F, au préfet de La Réunion et à Me Belliard Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2022. Le magistrat désigné, Ch. BLa greffière, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissairesde justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 décembre 2022
Référence
DTA_2201515_20221210
Données disponibles
- Texte intégral