TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201517_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Abdelli, avocate désignée d'office, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le préfet du Doubs a décidé de la transférer aux autorités slovènes en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- en l'absence de remise préalable des brochures d'information dans une langue comprise, la décision de transfert méconnaît les dispositions des articles 4 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- en l'absence d'entretien individuel mené de façon confidentielle par un agent qualifié, la décision de transfert a été prise en méconnaissance de l'article 5 du même règlement ;
- le préfet du Doubs a méconnu les dispositions de l'article 3 du même règlement et a entaché la décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 dudit règlement ;
- la mesure d'assignation à résidence devra être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- les observations de Me Maillard-Salin, qui substitue Me Abdelli, pour Mme A, qui s'en rapporte aux écritures produites,
- Mme A n'étant pas présente et le préfet du Doubs n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante kosovare née le 6 janvier 1991, est entrée irrégulièrement en France à une date inconnue. Le 22 juillet 2022, elle a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture du Doubs. Le préfet du Doubs, par une décision du 12 septembre 2022, a décidé de transférer l'intéressée vers la Slovénie, Etat membre de l'Union européenne responsable selon lui de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du même jour, il l'a assignée à résidence. Mme A demande l'annulation de ces décisions.
Sur la décision de transfert :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté une demande d'asile au guichet unique de la préfecture du Doubs, le 22 juillet 2022, et a bénéficié, le même jour, d'un entretien à l'occasion duquel lui ont été remises contre signature les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui contiennent l'ensemble des informations requises au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Ces documents, remis en langue albanaise, soit dans une langue que Mme A comprend au vu de l'entretien individuel mené par l'intermédiaire d'un interprète dans cette langue, ont permis à la requérante de disposer en temps utile de toutes les informations lui permettant de faire valoir ses observations. Dès lors, le préfet du Doubs n'a pas méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 ne sauraient être utilement invoquées à l'appui d'une contestation d'un défaut de remise de brochure d'information lors de l'introduction d'une demande d'asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel dont a bénéficié Mme A au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture du Doubs le 22 juillet 2022 a été mené par un agent de cette préfecture, qui doit être regardé comme qualifié au sens du droit national. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien ne se serait pas tenu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni, au vu du résumé qui en a été établi, qu'il n'aurait pas permis à Mme A, de faire valoir toutes les observations utiles requises, en particulier concernant son état de santé. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de transfert aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté comme non fondé.
6. En troisième lieu, aux termes du 2. de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "() Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ".
7. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vu délivrer un visa de court séjour par les autorités consulaires slovènes au Kosovo, valable du 5 juillet au 4 août 2022, avec lequel elle est entrée sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne. Les autorités slovènes, qui doivent dès lors être regardées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile, ont expressément accepté la prise en charge de l'intéressée le 9 août 2022. Si Mme A affirme que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et la qualité des soins sont précaires en Slovénie, alors qu'elle doit être dialysée trois fois par semaine, elle n'assortit ses allégations d'aucun commencement de preuve. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la Slovénie connaîtrait des défaillances systémiques dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et le traitement de leurs demandes qui feraient obstacle à l'examen, par les autorités de ce pays, de la situation de Mme A au regard du droit à une protection internationale et des risques actuellement encourus par elle au Kosovo, dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ou feraient courir à Mme A, du fait des conditions d'accueil offertes, un risque réel d'être soumise, en raison de son état de santé, à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La décision de transfert contestée ne méconnaît donc pas les dispositions précitées du 2. de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ".
10. La faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1. de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
11. Mme A se borne à affirmer que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et la qualité des soins sont précaires en Slovénie, alors qu'elle doit être dialysée trois fois par semaine. Il est produit au dossier par le préfet une traduction d'une attestation médicale rédigée le 4 juillet 2022 par le chef du service d'hémodialyse du centre hospitalier régional de Prizren, qui certifie que Mme A est dialysée depuis 2010 et affirme que la greffe rénale n'est pas pratiquée au Kosovo et qu'il appartient à l'intéressée de s'adresser à un établissement de santé à l'étranger en vue d'une éventuelle greffe rénale si elle s'avère possible. Il n'est toutefois produit aucun document médical concernant le suivi de Mme A en France, où la requérante est arrivée récemment et ne fait état d'aucune attache familiale, et il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée en Slovénie, où résident l'une de ses sœurs et un frère, ni que son état de santé ferait obstacle à un voyage vers ce pays, alors qu'elle bénéficiait déjà d'un traitement par dialyse lorsqu'elle est venue en France. Enfin, il appartiendra au préfet du Doubs, une fois l'exécution de la décision de transfert décidée, de s'assurer auprès des autorités slovènes, en application des dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que Mme A pourra bénéficier immédiatement d'une prise en charge médicale adaptée à sa situation. Le préfet du Doubs ne saurait donc être regardé comme ayant commis une manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1. de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet à un Etat d'examiner la demande d'asile d'un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement.
Sur la décision d'assignation à résidence :
12. Le présent jugement n'annulant pas la décision de transfert, la mesure d'assignation à résidence prise en vue de l'exécution de cette décision ne saurait faire l'objet d'une annulation par voie de conséquence.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions contestées. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2022.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2201517_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel