TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201517_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2022, M. A, demande au tribunal d'annuler la décision du 31 janvier 2022 par laquelle le département de la Moselle a refusé de lui octroyer le bénéfice du revenu de solidarité active. M. A soutient que le département de la Moselle a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 2. Le 9 novembre 2021 M A a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active. La demande du requérant a été rejetée par la caisse d'allocations familiales de la Moselle par décision du 6 janvier 2022. Par courrier du 25 janvier 2022 le requérant a introduit un recours administratif préalable qui a été rejeté par décision du 31 janvier 2022 du président du département de la Moselle notifié le 7 février 2022. Par la présente requête M A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Il résulte de l'instruction que suite à la demande de M A de bénéficier du revenu de solidarité active, la caisse d'allocations familiales de la Moselle a sollicité la transmission d'un ensemble de documents justificatifs par courrier du 16 décembre 2021. Le requérant n'a pas communiqué l'ensemble des pièces demandées. En l'absence de transmission de la totalité des pièces la caisse d'allocations familiales de la Moselle a rejeté, par décision du 6 janvier 2022, la demande de M A. En introduisant le recours administratif préalable auprès du président du département de la Moselle le requérant n'a pas apporté de pièces supplémentaires. Dans ces conditions, alors qu'il était tenu de déférer aux demandes de pièces faites par la caisse d'allocations familiales, le requérant n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 31 janvier 2022 par laquelle le président du département de la Moselle a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1. La requête de M. A est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. B A, au Département de la Moselle et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2201517
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6723 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201517_20230623
TA8314 mars 2025
DTA_2201517_20250314Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2201517_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel