TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201517_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2022, M. et Mme A B demandent au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe d'aménagement auxquelles ils ont été assujettis à raison du permis de construire n° 033 448 20 P 0014 délivré le 6 mai 2020 par le maire de la commune de Saint-Médard-d'Eyrans. Ils soutiennent que : - le permis de construire du 6 mai 2020 concerne une reconstruction avec extension à la suite d'un incendie le 27 août 2019 ayant entraîné la démolition totale de leur maison construite en 2015 ; qu'ils avaient déjà acquitté la taxe locale d'équipement et demandent à n'être imposés que pour l'accroissement net de surface de 22,95m² en application des articles L. 331-6 et L. 331-10 du code de l'urbanisme ; - le reconstruction à l'identique n'était pas possible compte tenu des nouvelles normes RT 2012 ; - le rapporteur public du Conseil d'Etat, dans ses conclusions sous la décision n°431 603 du 25 mars 2021 confirme leur interprétation des dispositions des articles L. 331-6 et L. 331-10 du code de l'urbanisme sur l'assujettissement à la taxe d'aménagement à raison de l'accroissement net de surface ; - ils n'ont perçu aucune indemnité de leur assureur en prévision du paiement de cette taxe. Par un mémoire en défense enregistré 16 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B sont propriétaires d'un terrain sis 26 rue des Cyprès sur la commune de Saint-Médard-d'Eyrans. Le 27 août 2019, la maison qu'ils avaient édifiée suite à l'obtention du permis de construire du 2 août 2005 et d'une surface de 130 m² a été totalement détruite par un incendie. Le 6 mai 2020, le maire de la commune leur a délivré un permis de construire n° 033 448 20 P0014 en vue de la reconstruction d'une maison individuelle, en partie identique avec extension (139 m²) et une piscine. Par courrier du 2 novembre 2021, M. et Mme B ont été informés du montant des taxes d'urbanisme (taxe d'aménagement et redevance d'archéologie préventive) à acquitter du fait du permis de construire délivré le 6 mai 2020. Le 3 décembre 2021, le maire de la commune de Saint-Médard-d'Eyrans a sollicité l'exonération partielle de la taxe d'aménagement, qui a été refusée par la préfète de la Gironde le 9 décembre 2021. Le 15 janvier 2022 M. et Mme B ont sollicité un dégrèvement partiel de la taxe d'aménagement auprès de l'administration, qui a été refusé par la préfète de la Gironde par une décision du 10 février 2022. M. et Mme B demandent au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe d'aménagement à laquelle ils ont été assujettis à concurrence de la part déjà acquittée lors de la construction de leur maison en 2005, issue du permis de construire n°33 448 05 V1027. 2. Aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. (). Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager () ". Aux termes de l'article L. 331-10 du même code : " L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par : 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l'article L. 331-13. La surface de la construction mentionnée au 1° s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies. ". Aux termes de l'article R. 331-7 de ce code : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre. ". 3. Il résulte des articles L. 331-1, L. 331-6 et L. 331-10 du code de l'urbanisme que la taxe d'aménagement est assise sur la surface de la construction créée à l'occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou d'agrandissement de bâtiments. Doit être regardée comme une reconstruction, une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants. Dans ce cas, la taxe d'aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu'il y ait lieu d'en déduire la surface supprimée. 4. Il est constant que la maison de M. et Mme B a été totalement détruite par un incendie et qu'elle a été reconstruite avec une augmentation de surface plancher et une piscine avec, au surplus, une modification des fenêtres et du toit. Ainsi, d'une part, M. et Mme B ne peuvent soutenir que la reconstruction a été faite quasiment à l'identique, sans que n'ait d'incidence la circonstance qu'une reconstruction complètement identique était impossible du fait de l'application de la norme RT 2012. D'autre part, contrairement à ce qu'ils indiquent, il résulte des principes rappelés au point 3 et énoncés par le Conseil d'Etat dans sa décision n°431 603 que la reconstruction de leur maison doit être regardée comme une reconstruction et non un agrandissement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que, la surface de la maison initiale détruite par un incendie aurait dû, pour l'évaluation de l'assiette de la taxe d'aménagement, être déduite de la surface de la nouvelle maison qu'ils ont construite, doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde et au maire de la commune de Saint-Médard-d'Eyrans. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme D et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARILa greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2201517_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel