TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201518_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2022, Mme B Cormon, représentée par Me Cornut, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2021 par lequel le président du conseil départemental du Rhône a procédé au retrait de son agrément d'assistante maternelle ; 2°) d'ordonner au département du Rhône de lui délivrer un agrément ; 3°) de mettre à la charge du département du Rhône la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur sur la qualification juridique des faits ainsi que sur leur matérialité ; -la sanction est disproportionnée alors que son travail a toujours donné satisfaction. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme Cormon ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 6 novembre 2023 par une ordonnance du 19 octobre 2023. Mme Cormon a produit une lettre postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller, - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Mme B Cormon a été agréée en qualité d'assistante maternelle le 22 février 2018. Son agrément a été modifié le 31 juillet 2018 et l'autorisait en dernier lieu à accueillir deux enfants tout âge et un enfant de plus de deux ans. Par l'arrêté attaqué du 28 décembre 2021, le président du conseil départemental du Rhône a prononcé le retrait de son agrément. 2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside () si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs () accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ". Les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 421-6 du même code disposent que : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. (). / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. ". Aux termes de l'article R. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; () ". 3. Pour procéder au retrait de l'agrément d'assistante maternelle de Mme Cormon, le président du conseil départemental du Rhône a relevé que les services de la protection maternelle et infantile (PMI) ont été alertés, par différents témoignages d'enfants accueillis, de parents employeurs et d'assistantes maternelles, de dysfonctionnements dans la prise en charge des enfants au domicile de Mme Cormon caractérisés notamment par des relations conflictuelles et un manque de communication avec les parents employeurs et des déplacements avec les enfants non autorisés par les parents, que les différents entretiens menés avec l'intéressée ne l'ont pas conduit à faire évoluer sa pratique professionnelle, Mme Cormon niant systématiquement tout manquement à ses obligations d'assistante maternelle. Il a également constaté que Mme Cormon a manqué à son obligation de déclaration de modification de sa situation familiale en n'informant pas de la présence au domicile de son conjoint dans les délais prévus à l'article R. 421-38 du code de l'action sociale et des familles. Il a aussi relevé que les services du département ont été informés le 2 septembre 2021 par des parents employeurs de suspicion de violences physiques à l'encontre de leur enfant âgé de 12 mois, après une journée d'accueil au domicile de Mme Cormon, lesquels ont déposé le même jour une plainte auprès de la gendarmerie, et que devant la gravité des faits, l'agrément de Mme Cormon a été suspendu le même jour, Mme Cormon se bornant à affirmer que l'enfant s'est blessé tout seul, et qu'à ce jour, l'enquête de police étant toujours en cours, il appartient aux services du département de protéger les enfants accueillis, ou susceptibles de l'être, au domicile de Mme Cormon. Il a en conséquence estimé qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la santé, la sécurité et le bien-être des enfants accueillis au domicile de Mme Cormon ne peuvent plus être assurés et que les conditions de l'agrément ne sont plus remplies. 4. Mme Cormon soutient que son travail a toujours donné satisfaction, que la procédure judiciaire est toujours en cours concernant les faits du 2 septembre 2021 et que le retrait de son agrément est disproportionné. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'évaluation du 2 novembre 2021 et de l'avis de la commission consultative paritaire départemental du 25 novembre 2021, ainsi qu'il a été dit précédemment, que les services de la protection maternelle et infantile (PMI) ont été alertés en décembre 2019, et avril et juin 2020, par de nombreux témoignages d'enfants accueillis, de parents employeurs et d'assistantes maternelles, de dysfonctionnements dans la prise en charge des enfants au domicile de Mme Cormon. Il ressort notamment des pièces du dossier que les services du département ont reçu le 19 décembre 2019 un signalement d'un parent, ayant procédé au licenciement de Mme Cormon, faisant notamment état de relations conflictuelles et d'une prise en charge défaillante de leur enfant, ce dernier étant parfois gardé par le mari de l'intéressée. Les services du département ont également été destinataires le 2 avril 2020 d'un courrier de différentes collègues de Mme Cormon rapportant des propos inadaptés tenus par cette dernière, du non-respect par l'intéressée de ses onze heures de repos consécutifs, de courses effectuées sur les temps d'accueil, et de déplacements avec les enfants en transports en commun sans l'accord des parents. Les services du département ont aussi reçu le 11 juin 2020 une plainte de parents avec en copie de nombreux échanges de messages électroniques en témoignage des conditions d'accueil de leur enfant. Mme Cormon, qui se borne à soutenir dans sa requête que son travail a toujours donné satisfaction, ne conteste pas précisément la matérialité de ces différents éléments corroborée par différents témoignages. En outre, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le grief retenu dans la décision en litige tiré de ce qu'elle n'a pas informé de la présence au domicile de son conjoint en méconnaissance de l'article R. 421-38 du code de l'action sociale et des familles. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'évaluation du 2 novembre 2021, que les parents du jeune A, alors âgé de 12 mois se sont présentés à la maison du département du Rhône le 2 septembre 2021 à 13h30 avec leur fils, qui, suite à une matinée avec Mme Cormon, présentait un hématome à la joue, que le médecin, chef de service PMI, a alors constaté diverses traces sur le corps du jeune A et que les parents ont ensuite transmis un certificat médical du médecin traitant de l'enfant constatant les lésions. Si Mme Cormon fait valoir que l'enquête est toujours en cours suite au dépôt de plainte des parents, elle n'apporte aucune explication sur l'origine des lésions constatées par deux médecins sur le jeune A suite à sa demi-journée d'accueil à son domicile. Par suite, eu égard à l'ensemble de ces griefs, le président du conseil départemental du Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en retirant à Mme Cormon son agrément d'assistante maternelle. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme Cormon doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Cormon est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Cormon et au département du Rhône. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Bardad, première conseillère, M. Delahaye, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, E. Seytre La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2201518_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel