TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2201519_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 7 juillet 2022 et le 28 juillet 2022, la commune de Clermont-Ferrand, représentée par la Selarl DMMJB Avocats, Me Juilles, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de surseoir à statuer dans l'attente de la réalisation effective des travaux ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la société Léon Grosse et à la société Sucheyre de procéder, avant le 1er septembre 2022, aux travaux de réparation de la toiture de l'opéra tels que prévus et validés par la cabinet d'expertise Eurisk et correspondant aux travaux décrits par la société Sucheyre dans le devis qu'elle a établi le 10 février 2020, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge des sociétés Léon Grosse et Sucheyre une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la réalisation des travaux de reprise des désordres est indispensable pour assurer l'étanchéité pérenne de la toiture et donc du bâtiment intégralement restauré, qu'il existe un risque non négligeable d'infiltrations d'eau qui se trouve accru lors d'épisodes de vents violents, que les travaux réalisés en décembre 2019 ne sont pas curatifs mais provisoires et qu'elle est contrainte de saisir le juge des référés dès lors que les entreprises sollicitées ne parviennent pas à se mettre d'accord entre elles ; - il n'existe aucune contestation sérieuse quant aux obligations des sociétés Léon Grosse et Sucheyre ; la société Léon Grosse a demandé plusieurs fois à la société Sucheyre de bien vouloir procéder aux travaux de réparation, ce à quoi cette dernière s'est engagée à plusieurs reprises ; - elle souhaite que le juge des référés sursoie à statuer dans l'attente de la réalisation effective des travaux par la société Sucheyre et précise qu'elle se désistera de son action si ces travaux sont effectués et donnent satisfaction. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, la société Sucheyre informe le juge des référés qu'elle a l'intention d'intervenir et que son intervention pourrait avoir lieu, sous réserve que le bâtiment soit accessible et que la matière première soit mise à sa disposition, durant la semaine du 8 au 12 août 2022. Par ce même mémoire, elle demande au juge des référés de rejeter les demandes financières présentées par la commune de Clermont-Ferrand. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, la société Léon Grosse, représentée par la Scp Langlais Brustel Ledoux, Me Langlais, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de la mettre hors de cause dans le cadre de la présente instance et de dire que seule la condamnation de la société Sucheyre doit être prononcée ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Sucheyre à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de la société Sucheyre une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, elle doit être mise hors de cause dès lors qu'elle n'est absolument pas intervenue dans les travaux de couverture, lesquels ont été intégralement confiés à la société Sucheyre ; - à titre subsidiaire, si la moindre condamnation devait être prononcée à son encontre, elle est fondée à appeler en garantie la société Sucheyre qui devra, en sa qualité de sous-traitant, supporter les erreurs dont elle est à l'origine. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre des travaux de rénovation de l'opéra théâtre, la commune de Clermont-Ferrand a confié à la société Léon Grosse le lot n° 2 gros œuvre - clos couvert - aménagement intérieurs. La société Léon Grosse a elle-même sous-traité les travaux de couverture-zinguerie à la société Sucheyre. Après avoir constaté, le 15 mars 2019, que des plaques de zinc fixées sur la toiture de la cage de scène de l'opéra s'étaient détachées et menaçaient de s'envoler, la commune de Clermont-Ferrand a fait intervenir les pompiers pour des opérations de mise en sécurité. Faute d'avoir pu obtenir de la société Léon Grosse une intervention afin de mettre fin aux désordres apparus en mars 2019, la commune de Clermont-Ferrand a sollicité une autre société qui, en décembre 2019, a procédé à des travaux de sécurisation de la toiture. Malgré des opérations d'expertise à l'issue desquelles l'expert a conclu, en février 2020, aux responsabilités des sociétés Léon Grosse et Sucheyre dans la survenue des désordres en mars 2019, et plusieurs échanges intervenus entre la commune de Clermont-Ferrand et les sociétés précitées entre mars 2020 et mars 2022, les travaux sollicités par la commune n'ont toujours pas été réalisés. Par la présente requête, la commune de Clermont-Ferrand demande, à titre principal, au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la société Léon Grosse et à la société Sucheyre de procéder, avant le 1er septembre 2022, aux travaux de réparation de la toiture de l'opéra tels que prévus et validés par la cabinet d'expertise Eurisk et correspondant aux travaux décrits par la société Sucheyre dans le devis qu'elle a établi le 10 février 2020, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. D'une part, afin de justifier de l'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la commune de Clermont-Ferrand soutient que la réalisation des travaux de reprise des désordres est indispensable pour assurer l'étanchéité pérenne de la toiture et donc du bâtiment intégralement restauré, qu'il existe un risque non négligeable d'infiltrations d'eau qui se trouve accru lors d'épisodes de vents violents, que les travaux réalisés en décembre 2019 ne sont pas curatifs mais provisoires et qu'elle est contrainte de saisir le juge des référés dès lors que les entreprises sollicitées ne parviennent pas à se mettre d'accord entre elles. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux réalisés en décembre 2019, à supposer même qu'ils présentent seulement un caractère provisoire comme l'indique la commune, ne permettraient plus, actuellement, d'assurer l'étanchéité de la toiture de l'opéra et qu'il existerait donc, désormais, un risque non négligeable d'infiltrations d'eau à l'endroit où ces travaux ont été effectués. De même, aucune situation d'urgence ne saurait être caractérisée du seul fait d'une absence d'accord entre les sociétés sollicitées par la commune requérante pour intervenir sur la toiture de l'opéra. 5. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que les mesures sollicitées par la commune de Clermont-Ferrand seraient conservatoires ou provisoires, seules mesures, ainsi qu'il a été au point 3, pouvant être prononcées par le juge des référés saisi en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la mise hors de cause de la société Léon Grosse dans le cadre de la présente instance, que les conclusions présentées par la commune de Clermont-Ferrand sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant au sursis à statuer : 7. Le juge des référés rejetant, par la présente ordonnance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, les conclusions par lesquelles la commune de Clermont-Ferrand lui demande de surseoir à statuer dans l'attente de la réalisation effective des travaux doivent, en conséquence, être rejetées. Sur l'appel en garantie : 8. Les conclusions présentées par la commune de Clermont-Ferrand en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative étant rejetées, les conclusions à fin d'appel en garantie présentées par la société Léon Grosse doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Il convient de rejeter les conclusions présentées par la commune de Clermont-Ferrand et la société Léon Grosse en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Clermont-Ferrand est rejetée. Article 2 : Les conclusions à fin d'appel en garantie et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la société Léon Grosse sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Clermont-Ferrand, à la société Léon Grosse et à la société Sucheyre. Fait à Clermont-Ferrand, le 3 août 202Le juge des référés, J.-M. A La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2201519_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA