TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201519_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2022 et un mémoire enregistré le 23 mars 2023 non communiqué, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mars 2022, lui notifiant la décision du 25 janvier 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) de Haute-Normandie a refusé de lui accorder une remise gracieuse concernant l'indu de prime d'activité mis à sa charge pour un montant de 2501,94 euros et confirmant le bien-fondé de l'indu mis à sa charge.
Elle soutient qu'elle n'a pas déclaré les sommes perçues de son mari dès lors que le divorce n'ayant pas encore été prononcé, les pensions alimentaires n'étant versées que pour ses enfants et non pour elle-même et ces sommes n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration fiscale de la part de son ex-mari, les sommes en cause ne pouvaient être regardées comme des sommes devant être déclarées pour le calcul de sa prime d'activité, que ces sommes correspondent au remboursement d'un voyage en Thaïlande qui a été annulé et qu'elle a déclaré une prime covid de 1000 euros qui ne devait pas être prise en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, la caisse de Mutualité sociale agricole de Haute-Normandie conclut au rejet de la requête et à titre reconventionnel, demande au tribunal de condamner Mme B à lui verser la somme restant due de 2 361,86 euros au titre de l'indu de prime d'activité pour la période du 1er novembre 2020 au 31 août 2021.
Elle fait valoir que le trop-perçu est fondé et que Mme B n'est pas fondée à solliciter une remise gracieuse.
Les parties ont été informées par lettres du 6 mars 2023, qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par la caisse de Mutualité sociale agricole de Haute Normandie.
Un mémoire présenté par la caisse de Mutualité sociale agricole de Haute-Normandie en réponse au moyen d'ordre public a été enregistré le 13 mars 2023 et n'a pas été communiqué compte tenu de sa teneur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
' le code de la sécurité sociale ;
' le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique en présence de M. Mialon, greffier d'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mars 2022, lui notifiant la décision du 25 janvier 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) de Haute-Normandie a refusé de lui accorder une remise gracieuse concernant l'indu de prime d'activité mis à sa charge pour un montant de 2501,94 euros et confirmant le bien-fondé de l'indu mis à sa charge.
Sur le bien-fondé de l'indu :
2.Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, () ". L'article L. 842-4 de ce code précise que " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; /5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". Enfin, l'article R. 844-5 du même code prévoit que " Sont exclues des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité les prestations et aides sociales suivantes : () / 14° Les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; () ".
3.Il résulte notamment de ces dispositions que les aides apportées par des proches ne sauraient être assimilées ni à des " aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ", ni à des " aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ", au sens du 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et du 14° de l'article R. 844-5 du code de la sécurité sociale précités. Dès lors, ces aides doivent être prises en compte dans le calcul des ressources pour la détermination du montant de l'allocation de revenu de solidarité active et de la prime d'activité.
4. Mme B soutient que les sommes en litige correspondent à des remboursement de frais de voyage et ne peuvent être prises en compte dans le calcul de ses droits à prime d'activité dès lors qu'elles ont été versées par son ex-époux avant le prononcé du divorce, que des pensions alimentaires n'ont été prévues que pour ses enfants et qu'elle a déclaré une prime covid qui n'aurait pas dû être prise en considération pour le calcul de ses droits pour la période en litige du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2021. Toutefois, d'une part, la MSA démontre que la prime covid n'a pas été prise en compte dans le calcul de la prime d'activité effectué au titre de la période en litige, d'autre part, les sommes, dont Mme B ne conteste pas le versement par son ex-mari, retenues par la MSA au titre de la période en litige, devaient être considérées comme des ressources du foyer et devaient donc, contrairement à ce qui est soutenu, être prise en compte pour le calcul de la prime d'activité au regard de ce qui a été dit au point 3. Mme B n'est donc pas fondée à soutenir que l'indu mis à sa charge ne serait pas fondé.
Sur la remise de dette :
5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
7. Mme B qui ne conteste pas le versement par son ex-mari des sommes retenues par la MSA au titre de la période en litige ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives. En outre elle ne justifie ni même d'ailleurs n'allègue qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser l'indu resté à sa charge. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de remise de dette de la requérante.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles de la caisse de Mutualité sociale agricole de Haute Normandie :
9. La caisse de Mutualité sociale agricole de Haute-Normandie, qui tient de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, le pouvoir de procéder à des retenues sur prestations ou de délivrer une contrainte, n'est pas recevable à demander au juge administratif de condamner Mme B à lui payer la somme de 2 362,86 euros correspondant à l'indu en litige. Ainsi les conclusions reconventionnelles présentées en ce sens par la caisse de Mutualité sociale agricole ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse de mutualité sociale agricole de Haute-Normandie sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse de mutualité sociale agricole de Haute Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La magistrate désignée,
C. A
Le greffier,
J-B. Mialon
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2201519_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel