TA64CHAMBRE 3CHAMBRE 3
TA64 · CHAMBRE 3 — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201520_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet et le 22 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a renouvelé la décision l'assignant à résidence, pour une durée de six mois à compter du 12 juillet 2022 ; 2°) et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision litigieuse a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendue a été méconnu ; - elle a été prise, par ailleurs, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; une assignation à résidence, non renouvelable, ne pouvait être fondée que sur les dispositions de l'article L. 731-1 de ce code ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 731-3 du même code ; - elle est entachée, enfin, d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ailleurs, par une décision du 4 août 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Rousseau. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne, née le 7 août 1977 à Oran (Algérie) est entrée en France le 23 août 2016, avec un visa court séjour de type " C " délivré par les autorités espagnoles, pour un séjour de 30 jours valable pour l'ensemble des Etats Schengen, accompagnée de deux de ses filles, mineures, tandis que son époux rentrait régulièrement sur le territoire français en septembre 2016, accompagné de leurs deux autres filles, mineures elles aussi. Mme B n'a pas déposé de demande de titre de séjour au-delà de la validité de son visa. Après avoir été entendue par les services de gendarmerie, le 12 janvier 2022, lors de la vérification de son droit au séjour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à son encontre, le même jour, d'une part, un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination, assortie d'une interdiction du territoire français pendant une durée d'un an et, d'autre part, une mesure l'assignant à résidence durant six mois avec obligation de se présenter à la gendarmerie tous les mercredis à 10h00. Par un jugement n° 2200066 du 18 janvier 2022, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel n° 22BX01412 du 16 décembre 2022, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été annulé, et le surplus des conclusions de la requête de Mme B dirigée contre l'ensemble des décisions prises à son encontre le 12 janvier 2022 a été rejeté. Le 27 janvier 2022, Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour motifs exceptionnels. Par une lettre du 19 mai 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande puis a pris à son encontre, par une décision du 24 juin 2022, une décision portant renouvellement de la décision l'assignant à résidence, pour une durée de six mois à compter du 12 juillet 2022, avec obligation de se présenter à la gendarmerie tous les mercredis à 10h00. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette dernière décision renouvelant la mesure d'assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle vise notamment les articles L. 731-3, L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et cite l'article L. 731-3 de ce même code. Elle mentionne notamment que la requérante fait l'objet d'un arrêté du 12 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire sans délai, que la légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du présent tribunal n° 2200066 du 18 janvier 2022, que la demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels présentée par la requérante a été rejetée par une lettre du 19 mai 2022, ce qui implique de poursuivre l'exécution de la décision du 12 janvier 2022, et que la mesure d'assignation à résidence du 12 janvier 2022 doit être renouvelée dès lors que Mme B est dépourvue de tout document de voyage original en cours de validité, qu'elle ne dispose pas d'une réservation sur un vol à départ imminent et que la demande de laisser-passer consulaire pour l'intéressée et ses cinq enfants mineurs est en cours. Dès lors, la décision du 24 juin 2022 portant renouvellement de la décision l'assignant à résidence, pour une durée de six mois à compter du 12 juillet 2022, comporte les considérations de fait et de droit qui permettent d'en comprendre la motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal d'audition dressé le 23 juin 2022 par les services de gendarmerie que Mme B, qui a expressément accepté de répondre, a été interrogée sur son éloignement à destination de son pays d'origine et qu'elle a ainsi eu la possibilité de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur le renouvellement de la mesure d'assignation à résidence dans la perspective de la mise en œuvre de cette mesure d'éloignement. Elle a d'ailleurs précisé que l'ensemble de sa famille réside à Mourenx, à l'exception de son père qui réside au Mans et, qu'en revanche, elle n'avait plus d'attache familiale dans son pays d'origine. Dès lors, contrairement à ce qu'elle soutient, l'intéressée n'a pas été privée du droit d'être entendue, garanti par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 731-3 du même code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-3 dudit code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. " et aux termes de l'article L. 732-4 du même code : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. () ". 6. Il ressort de la décision en litige que pour renouveler, pour une durée de six mois, l'assignation à résidence de Mme B, sur le fondement du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a relevé, ainsi qu'il est dit au point 5, qu'il y avait lieu de poursuivre l'exécution de la décision du 12 janvier 2022 obligeant cette dernière à quitter le territoire français, qu'en raison de l'arrêt temporaire des échanges entre la France et l'Algérie, dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, l'exécution de cette mesure d'éloignement a été reportée, et que " l'obtention d'un laissez-passer consulaire pour la requérante et ses cinq enfants mineurs présents en France, lesquels ont tous vocation à être éloignés vers l'Algérie avec elle, était en cours ". 7. En l'espèce, s'il est soutenu qu'à la date du renouvellement de l'assignation à résidence, les liaisons aériennes entre la France et l'Algérie avaient repris et qu'un laisser-passer consulaire avait été sollicité, de sorte que Mme B n'était nullement dans l'impossibilité de quitter le territoire français et n'entrait ainsi pas dans les prévisions du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet précise toutefois que la mesure d'assignation du 12 janvier 2022 arrivait à son terme, qu'il existait une perspective raisonnable d'exécution de son obligation de quitter le territoire, sans délai, en raison de la reprise seulement au mois de février 2022, et non en juin 2021 ainsi qu'allégué, des vols à destination de l'Algérie, ainsi que de la demande de laisser-passer déposée auprès des autorités consulaires après le rejet, le 19 mai 2022, de la demande de séjour pour motifs exceptionnels. Ainsi, en prononçant le renouvellement, pour une durée de six mois, de l'assignation initialement prononcée sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'ailleurs non contestée, le préfet n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 732-4 du même code, seules dispositions utilement invocables dans le présent litige, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En quatrième et dernier lieu, si la requérante soutient que le préfet a utilisé la possibilité de renouveler l'assignation à résidence qu'il tient des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme une " mesure de confort " permettant d'assigner à résidence des étrangers pour des durées illimitées, au vu de ce qui précède le détournement de pouvoir allégué ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, M. Rousseau, premier conseiller, Mme Portès, conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le rapporteur, signé S. ROUSSEAU La présidente, signé S. PERDULa greffière, signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 3
- Formation
- CHAMBRE 3
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2201520_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel