TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201521_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour et subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - la décision contestée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que rien dans l'accord franco-algérien ni dans la jurisprudence ne permet d'opposer l'expiration du délai de validité du visa délivré du temps de la minorité pour refuser de l'admettre au séjour en raison de ses liens d'ordre privé et familial, non plus que l'absence de présentation d'un visa de long séjour ; - le préfet n'a pas examiné la possibilité de l'admettre au séjour comme étudiante, fût-ce à titre dérogatoire ; - la décision contestée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle emporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et subsidiairement, emporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, révélatrices d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours : - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 13 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Jeannot, substituant Me Dollé, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 1er février 2002, a déclaré être entrée en France en janvier 2016 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises et a été mise en possession d'un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu'au 31 janvier 2021. Par un courrier reçu par les services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 28 juin 2021, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en se prévalant de la durée de sa présence et de son parcours scolaire sur le territoire français. Par un arrêté du 19 avril 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d'entrée et de séjour de Mme A en France et sa situation personnelle et familiale. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et ont permis à la requérante d'en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté contesté que le préfet, qui a examiné la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en vue d'admettre Mme A au séjour, n'aurait pas tenu compte dans son appréciation sur ce point des éléments relatifs au parcours scolaire de la requérante sur le territoire français. D'autre part, il ne ressort d'aucune des pièces versées à l'instance que Mme A aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Dès lors, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'était pas tenu d'examiner d'office si la requérante était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de Mme A doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 2016 alors qu'elle était âgée de treize ans. Si la requérante se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français, de la présence en situation régulière de sa sœur et de son frère, et de son parcours scolaire, l'intéressée est célibataire et sans charge de famille en France et ses parents résident dans son pays d'origine où elle ne serait en conséquence pas isolée. Elle ne fait état d'aucun obstacle à la poursuite de ses études dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en dépit de sa durée de présence en France et de la circonstance qu'elle a bénéficié d'un document de circulation pour étranger mineur, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale normale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ne peut en conséquence qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté. 6. En dernier lieu, en relevant dans la décision litigieuse que Mme A s'est " maintenue illégalement sur le territoire français au-delà de la validité de son visa ", le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est borné à apprécier les conditions du séjour de la requérante en France pour l'application des stipulations citées au point 4 du présent jugement, et n'a pas entendu lui opposer la circonstance que son visa de court séjour était expiré, ni celle qu'elle n'avait pas présenté de visa de long séjour à l'appui de sa demande d'admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 qui précède, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours : 8. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour fixer à trente jours le délai de départ volontaire octroyé à la requérante. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par la requérante au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le rapporteur, R. C Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201521
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TA5420 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
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- TA54
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- 20 septembre 2022
Référence
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