TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201521_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars 2022 et 22 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Traversini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé sa demande de titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision implicite est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 30 juin 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 novembre 2023 : - le rapport de M. Combot ; - et les observations de Me Sakashvili, substituant Me Traversini et représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, né le 31 mai 1984 et de nationalité philippine, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour notifiée le 28 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En l'espèce, M. A indique être entré sur le territoire français le 5 mars 2007. Il produit des titres de séjour portant la mention " visiteur " dont la validité court jusqu'au 22 décembre 2015. M A est mariée depuis le 25 novembre 2017 avec Mme B D, épouse A, née le 9 juillet 1981 et de nationalité philippine. De leur union sont nés en France deux enfants, respectivement les 12 février 2015 et, postérieurement à la date à laquelle la décision attaquée est intervenue, 14 juin 2023. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des quittances de loyer et diverses factures d'énergie, que M. A justifie, au-delà de sa présence régulière jusqu'au 22 décembre 2015, de sa présence habituelle en France depuis décembre 2015. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A a travaillé du 26 août 2019 au 9 juillet 2020 en qualité de " gardien / homme toutes mains ". Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux et, par la même, comme justifiant de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, le requérant est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement des dispositions précitées. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " 5. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Traversini, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Traversini d'une somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Traversini une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Traversini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; M. Holzer, conseiller ; M. Combot, conseiller ; Assistés de Mme Martin, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, signé J. CombotLe président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2201521_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel