TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 7 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201522_20230107
- Date
- 7 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Lucchesi, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer l'autorisation préalable prévue à l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge du CNAPS le versement à son conseil de la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie et celle de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il sera sans ressource à compter du mois de janvier 2024 ; - il n'est pas justifié que la consultation des traitements de données à caractère personnel ait été effectuée par une personne habilitée, conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; - il n'est pas justifié que le directeur du CNAPS ait préalablement saisi le procureur de la République en application du 5° de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - il n'a commis aucun agissement contraire à l'honneur et à la probité ; - le fait qui lui est reproché est isolé et ancien et n'a pas donné lieu à une condamnation pénale. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 500 euros soit mis à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2201521 tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2022 du CNAPS ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me Goubet, substituant Centaure Avocats, représentant le Conseil national des activités privées de sécurité. Après avoir décidé de différer la clôture de l'instruction au 6 janvier 2023 à 15 heures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 3. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CNAPS présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du CNAPS présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Bastia, le 7 janvier 2023. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, ALFONSI
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2023
Référence
DTA_2201522_20230107
Données disponibles
- Texte intégral