TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201522_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 20 janvier 2022, le 24 janvier 2022, le 2 novembre 2022 et le 13 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Vos, demande au tribunal : 1°) de réformer la décision du 2 décembre 2021 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé, après réformation, le compte de campagne déposé au titre de l'élection régionale des 20 et 27 juin 2021 dans la région Île-de-France pour y réintégrer la somme de 99 458 euros qu'elle a retranchée ; 2°) de fixer le montant du remboursement dû par l'Etat à la somme de 747 320 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement avec capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale dès lors que l'arrêté du 7 mai 2021 sur lequel elle se fonde méconnaît les dispositions des articles L. 355 et R. 39 du code électoral dans la mesure où les frais de transport et de conditionnement des affiches constituent des dépenses électorales supplémentaires, qui devaient figurer dans le compte de campagne ; - la somme de 49 203 euros doit être réintégrée dans son compte de campagne car elle se rapporte à des frais de transport et de conditionnement des affiches, qui constituaient des prestations supplémentaires par rapport aux dépenses de la campagne officielle, sans qu'ait d'incidence la circonstance que les dépenses de campagne officielle n'aient pas été payées par son mandataire financier ; les frais en cause correspondaient bien à un supplément quantitatif et qualitatif justifié sur le plan électoral ; - la somme de 46 896 euros relative à la part non-remboursée par la société Self contact d'une dépense engagée pour l'envoi de messages vocaux constitue une dépense électorale dès lors qu'elle correspond à un commencement d'exécution d'une prestation effectuée dans le but d'obtenir le suffrage des électeurs ; - la somme de 2 178 euros doit être réintégrée dans son compte de campagne car elle se rapporte à un buffet dînatoire organisé le soir du premier tour donc à des frais de restauration engagés dans le cadre de la campagne électorale ; - la somme de 1 181 euros doit être réintégrée dans son compte de campagne car elle correspond aux intérêts d'emprunts contractés pour les besoins de la campagne précomptés pour la période du 28 février au 31 mars 2022, dont il était en droit de demander le remboursement dès lors que la durée de ces emprunts n'a pas excédé cinq ans. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 5 avril 2022, le 14 décembre 2022 et le 17 février 2023, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - aucun des moyens du requérant n'est fondé ; - à supposer que les dépenses se rapportant au buffet mis en place le soir du premier tour, le 20 juin 2021 soient constitutives de dépenses électorales, celles-ci étaient irrégulières, de sorte qu'il convient de substituer à son motif initial celui tiré de leur irrégularité. La clôture de l'instruction est intervenue le 27 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 7 mai 2021 fixant les tarifs maxima de remboursement des frais d'impression et d'affichage des documents électoraux pour l'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'assemblée de Corse ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, rapporteur, - les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique, - les observations de Me Bernabé, représentant M. B. Une note en délibéré, présentée par la CNCCFP, a été enregistrée le 19 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 2 décembre 2021, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a approuvé après réformation le compte de campagne déposé par M. B, candidat tête de liste dans la région Île-de-France aux élections régionales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021. M. B demande la réformation de la décision du 2 décembre 2021, pour réintégrer dans l'assiette des dépenses prises en compte pour le calcul du remboursement dû par l'Etat la somme de 99 458 euros et de fixer en conséquence le remboursement dû par l'Etat à la somme de 747 320 euros. Sur les conclusions aux fins de réformation : 2. Aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : " I. Chaque () candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés (). / Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4 du présent code, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection par () le candidat tête de liste ou pour son compte, à l'exclusion des dépenses de la campagne officielle () ". Aux termes de l'article L. 52-11-1 du même code : " Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne. / Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin () ". Aux termes de l'article L. 52-15 du code : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1. () / Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n'est possible qu'après l'approbation du compte de campagne par la commission (). " En application de ces dispositions, les dépenses mentionnées à l'article L. 52-12 du code électoral ont pour finalité l'obtention des suffrages des électeurs. Il appartient au juge de se prononcer sur le droit au remboursement du candidat et de réformer le cas échéant son compte de campagne, en arrêtant le montant du remboursement auquel le candidat peut prétendre de la part de l'Etat. En ce qui concerne les vices propres de la décision attaquée : 3. Les litiges soulevés contre les décisions prises par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral relèvent, par nature, du plein contentieux. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une de ses décisions approuvant, après réformation, un compte de campagne, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Dès lors, M. B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant. En ce qui concerne l'exclusion de la somme de 49 203 euros : 4. Il résulte des articles L. 52-4, L. 52-11, L. 52-11-1 et L. 52-12 du code électoral que les dépenses de la campagne officielle constituent des dépenses engagées en vue de l'élection au sens de l'article L. 52-4 et doivent, à ce titre, être réglées par le mandataire financier. Il en résulte également que celles de ces dépenses qui, par dérogation, ne doivent pas figurer dans le compte de campagne et ne peuvent faire l'objet du remboursement forfaitaire des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11-1 du code électoral, s'entendent des seules dépenses de cette nature ouvrant droit au remboursement prévu, de manière distincte, par l'article L. 355 du code électoral, relatif à la campagne officielle. Par suite, les dépenses d'impression ou de reproduction et d'affichage qui ne peuvent donner lieu à remboursement au titre des articles L. 355 et R. 39 du code électoral parce qu'elles excèdent le plafond fixé en application de ces dispositions doivent être retracées dans le compte de campagne des candidats et peuvent faire l'objet du remboursement prévu à l'article L. 52-11-1 du code électoral. 5. Il est constant que M. B a supporté, à hauteur de 49 203 euros, des dépenses d'affichage excédant le plafond des dépenses ouvrant droit à remboursement au titre de la campagne officielle, de sorte qu'il lui appartenait d'inscrire, comme il l'a fait, cette somme en dépenses dans son compte de campagne. Si la CNCCFP fait valoir qu'il ne pouvait pas le faire en l'espèce au motif que les dépenses exposées dans le cadre de la campagne officielle n'avaient pas été réglées par son mandataire financier, comme elles auraient dû l'être en vertu de l'article L. 52-4 du code électoral, une telle irrégularité, à la supposer avérée, est sans incidence sur le principe de l'inscription dans le compte de campagne des sommes dont il est constant qu'elles excèdent le plafond fixé en application des articles L. 355 et R. 39 du même code. Par ailleurs, la CNCCFP n'est pas fondée à faire valoir que l'inscription de ces dépenses était conditionnée à la justification par M. B de ce qu'elles correspondaient à un supplément quantitatif et qualitatif, et non pas à un simple supplément tarifaire, imputable notamment aux coûts de logistique interne du fournisseur. Par suite, M. B est fondé à demander la réintégration en dépenses dans son compte de campagne de la somme de 49 203 euros, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur son autre moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 7 mai 2021. En ce qui concerne l'exclusion de la somme de 46 896 euros : 6. Il résulte de l'instruction que si M. B a commandé le 15 juin 2021 à la société Self Contact Elections une prestation d'envoi de messages téléphoniques préenregistrés aux électeurs de sa circonscription pour les trois jours précédant la fin de la campagne électorale du premier tour, il a finalement mis en œuvre son droit de rétractation et renoncé à cette prestation, ce qui a donné lieu à un différend avec la société, qui s'est réglé par la conclusion d'un accord transactionnel le 30 septembre 2021. En vertu de ce dernier, la société a restitué 28 288,61 euros sur les 75 274,50 euros lui ayant été versés, le reste ayant déjà été dépensé par elle auprès de ses propres prestataires. La CNCCFP a retranché du compte de campagne du requérant la somme de 46 896 euros, correspondant à la fraction qui n'a pas été remboursée. Toutefois, il s'agit de dépenses ayant été engagées initialement par le candidat dans la finalité d'obtenir des suffrages des électeurs. Dès lors, ces dépenses constituaient des dépenses électorales. Il suit de là que M. B est fondé à demander la réintégration en dépenses dans son compte de campagne de la somme de 46 896 euros. En ce qui concerne l'exclusion de la somme de 2 178 euros : 7. Il de l'instruction que la somme en cause se rapporte à un buffet dînatoire dressé au bénéfice de soixante convives, dont il n'est pas établi par le requérant, qui se borne à verser une facture ne précisant pas la qualité des personnes présentes, qu'ils sont extérieurs à son équipe de campagne et ses colistiers. Cette dépense ne peut être regardée par conséquent comme étant une dépense à caractère électoral, de sorte que la CNCCFP était fondée à refuser son inscription en dépenses dans le compte de campagne de l'intéressé. En ce qui concerne l'exclusion de la somme de 1 181 euros : 8. Pour l'application des dispositions de l'article L. 52-11-1 du code électoral, les intérêts des emprunts souscrits par les candidats pour financer leur campagne sont des dépenses électorales qui peuvent être prises en compte pour le calcul du remboursement forfaitaire de l'Etat, sous réserve que la réalité et la sincérité de l'emprunt soient établies, que son montant ne dépasse pas les besoins du candidat pour le financement de la campagne, que son taux corresponde aux conditions du marché et qu'il ait été souscrit pour une durée ne dépassant pas le délai raisonnablement prévisible d'intervention du remboursement par l'Etat, mais sans qu'il y ait lieu de ne prendre en compte que les intérêts échus avant la date limite de dépôt du compte de campagne. 9. Compte tenu de la date prévisible du remboursement des dépenses par l'Etat - lequel est au demeurant intervenu le 24 décembre 2021 -, la CNCCFP a pu limiter au 28 février 2022 la liquidation des intérêts précomptés se rapportant à des prêts consentis par des personnes privées, et ainsi retrancher la somme de 1 181 euros. M. B n'est donc pas fondé à demander sa réintroduction en dépenses dans son compte de campagne. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander que la somme de 96 099 euros soit réintégrée en dépenses dans son compte de campagne et à ce que la décision du 2 décembre 2021 de la CNCCFP soit réformée dans cette mesure. 11. Après cette réintégration, le compte de campagne s'établit à 752 348 euros en dépenses et à 656 304 euros en recettes. Il résulte en outre de l'instruction que le montant de l'apport personnel de M. B s'élevait à 647 917 euros. M. B, dont la liste a obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés, a droit, en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral, à un remboursement forfaitaire dont le montant est égal au moins élevé des trois montants suivants, à savoir 47,5% du plafond légal des dépenses, soit 2 000 655 euros, le montant des dépenses de caractère électoral, soit 752 348 euros, ou le montant de son apport personnel, soit 647 917 euros. Par suite, le montant du remboursement forfaitaire de l'Etat auquel M. B a droit est fixé à 647 917 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation : 12. Même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu'à son exécution. Ainsi la demande de M. B tendant à ce que lui soient alloués, à compter de la date de notification du jugement, des intérêts au taux légal sur la somme correspondant au surcroît de remboursement dû par l'Etat est dépourvue de tout objet et doit donc être rejetée. Il en va de même de ses conclusions au titre de la capitalisation des intérêts. Sur les frais liés au litige : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le montant du remboursement dû par l'Etat à M. B en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral est fixé à 647 917 euros. Article 2 : La décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 2 décembre 2021 est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, M. Rezard, premier conseiller, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur, A. Rezard La présidente, N. Amat La greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2201522_20230629
Données disponibles
- Texte intégral