TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201522_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2110730 du 31 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. D J. Par cette requête enregistrée le 23 novembre 2021, M. J, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 avril 2021 par laquelle le directeur interrégional par intérim des services pénitentiaires de Paris a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la sanction disciplinaire de trois jours de cellule disciplinaire, dont deux jours d'encellulement préventif, prononcée à son encontre le 12 mars 2021 par le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Villepinte (93) ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'autorité ayant décidé les poursuites ne disposait pas d'une délégation du directeur de l'établissement pour renvoyer les détenus devant la commission de discipline ; - l'enquête disciplinaire n'a pas été confiée à un membre appartenant au personnel de commandement de l'administration pénitentiaire ; - la commission de discipline ne comportait pas le nombre d'assesseurs requis par l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale ; - en l'absence de délégation valablement publiée au recueil des actes de la préfecture, le président de la commission de discipline n'était pas valablement habilité à siéger ; - il n'est pas établi que le premier assesseur, membre de l'administration pénitentiaire, ne soit pas lui-même le rédacteur du compte rendu d'incident à l'origine de la procédure disciplinaire, dès lors que ce compte rendu est rédigé de manière anonyme ; - la décision de renvoi devant la commission de discipline ne rappelle pas les faits reprochés et la qualification retenue par l'autorité de poursuite ; - il n'a pas pu consulter son dossier disciplinaire trois heures au moins avant la séance de la commission de discipline ; - en ne lui permettant pas de conserver une copie de son dossier disciplinaire, l'administration pénitentiaire l'a empêché de préparer utilement sa défense ; - la commission de discipline, en statuant en l'absence d'avocat, a violé les droits de la défense ainsi que les dispositions de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale ; - la sanction repose sur des faits matériellement inexacts. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. J a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guiral, - les conclusions de M. C. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. J a été détenu à la maison d'arrêt de Villepinte jusqu'au 25 mai 2021. Par une décision du 12 mars 2021, le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt a prononcé à son encontre une sanction de trois jours de cellule disciplinaire, dont deux jours d'encellulement à titre préventif, pour avoir commis une faute sanctionnée par les dispositions du 1° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale. Le 17 mars 2021, M. J a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision devant le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 21 avril 2021 par laquelle le directeur interrégional par intérim des services pénitentiaires de Paris a rejeté son recours et confirmé la décision du 12 mars 2021. 2. Aux termes des dispositions, alors en vigueur, de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure () ". Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision du 1er septembre 2020, régulièrement publiée le 13 octobre 2020 au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, que le chef d'établissement de la maison d'arrêt de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. I K, chef de détention, signataire de la décision d'engager les poursuites disciplinaires à l'effet de décider de l'engagement des poursuites disciplinaires à l'encontre des personnes détenues. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision d'engager les poursuites disciplinaires en date du 10 mars 2021 doit être écarté. 3. Aux termes des dispositions, alors en vigueur, de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par () un premier surveillant et adressé au chef d'établissement ". Il ressort des pièces du dossier que le rapport d'enquête du 10 mars 2021 a été établi par Mme H B qui est titulaire du grade de premier surveillant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 57-7-14 doit être écarté. 4. Aux termes des dispositions, alors en vigueur, de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". L'article R. 57-7-7 du même code, alors en vigueur, dispose : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". Aux termes de l'article R. 57-7-13 du même code, alors en vigueur : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ". Il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre de composition de la commission de discipline du 12 mars 2021, que cette commission était présidée par M. I K, capitaine pénitentiaire, qui, en tout état de cause, bénéficiait d'une délégation du 1er septembre 2020 régulièrement publiée le 13 octobre 2020 au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis l'habilitant à présider cette commission. Le rédacteur du compte rendu d'incident établi le 11 mars 2021, M. F L, n'a pas siégé au sein de la commission de discipline qui, outre son président, était composé, ainsi que le mentionne le procès-verbal, de deux assesseurs, M. E G, en qualité de personnalité extérieure, et M. " A " surveillant pénitentiaire. Il ressort enfin des pièces du dossier que la commission de discipline ne comprenait pas l'autorité ayant établi le rapport d'enquête. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline doit être écarté. 5. Aux termes des dispositions, alors en vigueur, de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale: " Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées à l'article précédent, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande () ". Aux termes de l'article R. 57-7-16 du même code, alors en vigueur : " I.- En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. Le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures ". Il ressort des pièces du dossier que la lettre de convocation à la réunion de la commission de discipline relate, de manière suffisamment circonstanciée, les faits reprochés au requérant et mentionne la qualification qu'ils sont susceptibles de revêtir en renvoyant aux textes applicables. Par ailleurs, ainsi que l'atteste le bordereau de remise de pièces produit en défense, l'intégralité du dossier de procédure disciplinaire a été communiquée à M. J le 11 mars 2021 à 14h25, soit plus de 24 heures avant la séance de la commission. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés. 6. Si la communication du dossier disciplinaire avant la comparution devant la commission est une garantie destinée à permettre à la personne détenue de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de permettre à cette personne de conserver une copie de ce dossier. 7. Aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". Aux termes des dispositions, alors en vigueur, de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale : " II.- La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique () ". Aux termes de l'article R. 57-7-17 du même code, alors en vigueur : " La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline. / La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en vertu de l'article R. 57-7-16 () ". Si ces dispositions du code de procédure pénale impliquent que l'intéressé soit informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d'un avocat, possibilité dont il appartient à l'administration pénitentiaire d'assurer la mise en œuvre lorsqu'un détenu en fait la demande, la circonstance que l'avocat dont l'intéressé a ainsi obtenu l'assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline, dès lors que cette absence n'est pas imputable à l'administration, ne peut avoir pour conséquence de rendre la procédure irrégulière. 8. Il ressort des pièces du dossier que l'administration pénitentiaire a saisi le bâtonnier du barreau de la Seine-Saint-Denis par télécopie, le lundi 11 mars 2021 à 10h45, afin qu'un avocat soit désigné pour assister M. J devant la commission de discipline dont la séance était prévue le mercredi 12 mars 2021 à 16h. Ainsi, eu égard aux diligences accomplies par l'administration qui doit être regardée comme ayant rempli ses obligations en mettant à même le requérant d'être assisté d'un avocat et en le convoquant en temps utile, la circonstance, qui n'est pas imputable à l'administration, qu'aucun avocat n'ait été présent lors de la réunion de la commission de discipline ne saurait entacher d'irrégularité la procédure suivie devant la commission. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité, compte tenu de l'absence de conseil, le report de la séance. Il suit de là que les moyens tirés de la violation des droits de la défense et de l'article R. 57-7-16 précité doivent être écartés. 9. Aux termes des dispositions, alors en vigueur, de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 10. M. J a été sanctionné de trois jours de cellule disciplinaire, dont deux jours d'encellulement préventif, pour avoir, le 10 mars 2021, refusé son affectation dans le bâtiment C. Le requérant, en se bornant à soutenir qu'il a sollicité son placement à l'isolement pour des raisons de sécurité, ne conteste aucunement les faits qui lui sont reprochés et dont la matérialité est attestée par les éléments, précis et circonstanciés, relatés dans le compte rendu d'incident et le rapport d'enquête. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. J n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 avril 2021 du directeur interrégional par intérim des services pénitentiaires. 12. L'Etat n'étant la partie perdante dans l'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme demandée sur leur fondement et sur celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. J est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D J, à l'AARPI Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gauchard, président, - Mme Caron-Lecoq, première conseillère, - M. Guiral, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le rapporteur, S. Guiral Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9329 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2201522_20231129
Données disponibles
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