TA14Autres délais-Etrangers-3Autres délais-Etrangers-3
TA14 · Autres délais-Etrangers-3 — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201523_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. A B, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocate en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ; - elle est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme E pour juger les contentieux prévus par les articles L. 614-2 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le 20 juillet 2022 à 10h30 : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Hourmant, représentant M. B, qui a repris les moyens de la requête s'agissant de la demande d'annulation du délai de départ volontaire de trente jours et de l'interdiction de retour sur le territoire français. L'instruction a été close à l'issue de l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant albanais, a déclaré être entré en France le 16 octobre 2021. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 avril 2022. Par un arrêté du 9 juin 2022, le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions : 2. Par un arrêté du préfet du Calvados du 27 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. D C, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, a reçu délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 4. M. B se borne à se prévaloir de l'état de santé de son épouse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours : 5. M. B se borne à faire état de la situation de son épouse, au demeurant sans nullement l'étayer, et sans indiquer en quoi sa présence à ses côtés serait nécessaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision attaquée doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. B, qui fait valoir craindre des persécutions de la part d'habitants de son village qui lui reprochent d'être responsable de dégâts causés sur leurs terrains, d'huissiers chargés de recouvrer la dette qu'il a contractée auprès d'une entreprise à Tirana ainsi que de professionnels de sa commune dont il a dénoncé la consommation d'eau frauduleuse, n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de ce qu'un retour dans son pays d'origine l'expose à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 8. M. B se prévaut uniquement de l'état de santé de son épouse, qui fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, sans apporter le moindre élément au soutien de ses allégations. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, dès lors, être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 9 juin 2022. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire : 10. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 11. M. B ne présente aucun élément au soutien de sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Ses conclusions présentées à ce titre ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 12. Ces conclusions doivent en tout état de cause être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation et de suspension présentées par M. B. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 13. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, dénuée de fondement () ". La requête étant manifestement dénuée de fondement, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : La demande d'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle est rejetée. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Calvados et à Me Hourmant. Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. La magistrate désignée, SIGNÉ M. E La greffière, SIGNÉ J. HARDY La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Lapersonne
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-3
- Formation
- Autres délais-Etrangers-3
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2201523_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel