TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2201523_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, la société par actions simplifiée (Sas) Diffussence, représentée par la Selarl Mandatum, mandataire judiciaire, et Me Laffont, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Haute-Loire de justifier du contrôle officiel de l'emploi des allégations sur les infusions et la documentation fournie par les opérateurs pour justifier les effets de santé allégués, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle connaît des difficultés financières inédites puisque son préjudice économique pour perte de chance est chiffré à la somme de 21 millions d'euros, que la continuité de son exploitation est compromise ainsi que la situation de son personnel, que des produits sont actuellement commercialisés en méconnaissance de dispositions du droit communautaire qui ont pour objet de garantir la protection des intérêts de l'Union européenne et des citoyens européens et que le jugement d'ouverture de son redressement judiciaire en date du 2 février 2022, qui a ouvert une période d'observation de six mois qui s'achève le 2 août 2022, mentionne clairement le lien entre la procédure de redressement judiciaire et les conclusions de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ; - sa demande n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif ; - la mesure est utile dès lors que l'Etat ne justifie pas du système de contrôle officiel de l'emploi des allégations sur les infusions et la documentation fournie par les opérateurs pour justifier les effets de santé allégués ; - sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et se fonde sur les exigences du respect du droit européen. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions prévues à l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Diffussence, représentée par la Selarl Mandatum, en qualité de mandataire judiciaire, demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Haute-Loire de justifier du contrôle officiel de l'emploi des allégations sur les infusions et la documentation fournie par les opérateurs pour justifier les effets de santé allégués, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. La société requérante ne conteste pas les écrits en défense du préfet de la Haute-Loire selon lesquels l'administration l'a déjà informée, par courriers des 25 août 2020 et 18 février 2021, de l'existence de contrôles par la DGCCRF. Elle ne conteste pas non plus les allégations en défense selon lesquelles il n'est pas possible de lui transmettre d'autres éléments permettant de justifier de l'existence de ces contrôles. Dans ces conditions, et puisque l'administration soutient dans ses écritures en défense que les conclusions des contrôles réalisés, une fois ceux-ci achevés, pourront être transmises à la société Diffussence, les conclusions présentées par cette dernière sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. L'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, il convient de rejeter les conclusions présentées par la société Diffussence en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Diffussence est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Diffussence, à la Selarl Mandatum en qualité de mandataire judiciaire de la société Diffussence et au préfet de la Haute-Loire. Fait à Clermont-Ferrand, le 3 août 2022. Le juge des référés, J.-M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2201523_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA