TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2201523_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 13 juin 2022, 15 juin 2022 et 5 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 7 juin 2022 de la directrice territoriale de Dijon de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant notification de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile à compter du 8 juillet 2022 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la directrice territoriale de Dijon de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au versement de l'allocation pour demandeur d'asile ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile ainsi qu'un lieu d'hébergement, cela dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a exercé un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sorte que celle-ci n'est pas devenue définitive ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de motifs exceptionnels et humanitaires. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. B a perdu le droit de se maintenir sur le territoire français à compter de la décision d'irrecevabilité rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il a saisi la Cour nationale du droit d'asile ; - le requérant n'a communiqué à l'Office, préalablement à la décision de sortie d'hébergement attaquée, aucun document de nature médicale de nature à justifier l'existence d'une quelconque vulnérabilité ; - les éléments produits par le requérant ne sauraient caractériser une situation de vulnérabilité particulière. Par une décision du 17 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C - et les observations de Me Si Hassen, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant somalien, est entré sur le territoire français le 19 mars 2021 et a présenté une demande d'asile, le 29 mars suivant, qui a été traitée en procédure accélérée. Il a bénéficié, à compter du 1er avril 2021, d'un hébergement pour demandeur d'asile et du versement de l'allocation pour demandeur d'asile. Par une décision du 7 juin 2022, dont M. B demande l'annulation, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a enjoint de quitter le lieu d'hébergement mis à sa disposition, au plus tard le 8 juillet 2022. M. B demande également, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de la décision par laquelle l'OFII a mis fin au versement de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 30 avril 2022, décision dont l'existence est révélée par l'attestation de fin de droit en date du 4 octobre 2022 produite par le requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". Aux termes de l'article L. 551-13 du même code : " Le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". Selon l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; () ". Enfin, l'article L. 531-32 dispose : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; () ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une demande d'asile qui a été rejetée comme irrecevable, selon la procédure accélérée, par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 mars 2022. L'OFII fait valoir, sans être contredit, que le motif d'irrecevabilité ainsi retenu tient au fait que M. B bénéficie déjà d'une protection au titre de l'asile dans un autre Etat. Dès lors, en application des dispositions précitées, M. B ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de la date à laquelle la décision de l'OFPRA a été prise, soit le 14 mars 2022. La circonstance que l'intéressé ait saisi la Cour nationale du droit d'asile d'un recours contre cette décision demeure à cet égard sans incidence. Ainsi, l'OFII pouvait mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont le requérant bénéficiait depuis le mois d'avril 2021. 4. En second lieu, aux termes de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. ". 5. M. B soutient que les décisions mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a subi une ablation de la rate et d'un rein et qu'il souffre de douleurs abdominales demeurées inexpliquées. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas suffisantes pour considérer qu'en mettant fin aux conditions matérielles d'accueil du requérant, l'OFII a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que l'état de santé de l'intéressé nécessiterait une prise en charge médicale et un suivi ou traitement régulier rendant indispensable son maintien dans le lieu d'hébergement en cause. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles l'OFII a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent, par voie de conséquence, être également rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Zupan, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La rapporteure, N. C Le président, D. ZUPAN La greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2201523_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel