TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semaines
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201524_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, Mme A D, représentée par Me Bocher-Allanet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet du Doubs l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de non-respect de ce délai ; 2°) à défaut, de prononcer la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code et ce dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, dans le même délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à renouveler dans l'attente du réexamen de son droit au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle doit être suspendue sur le fondement des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de la brièveté du délai qui lui a été accordé eu égard à la scolarisation de ses enfants ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une décision du 23 septembre 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Trottier, président ; - et les observations de Me Bocher-Allanet, pour Mme D, assistée de Mme C, interprète en langue géorgienne, qui reprend l'argumentation de la requête et ajoute que le rejet de l'OFPRA est péremptoire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante géorgienne née le 9 septembre 1986, est entrée sur le territoire français le 14 janvier 2022 sous couvert d'un passeport biométrique en cours de validité. Elle a déposé une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetée, selon la procédure accélérée, par une décision en date du 20 juillet 2022. Par un arrêté du 30 août 2022, le préfet du Doubs l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs, en vertu d'un arrêté n° 25-2022-07-25-0001 du 25 juillet 2022, publié au recueil des actes administratifs dans le département le même jour, par lequel le préfet du Doubs a donné à M. B délégation à l'effet de signer les décisions pour toutes matières relevant des compétences et attributions du représentant de l'État dans le département. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B n'est pas compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D n'est entrée en France que le 14 janvier 2022 et n'a été autorisée à s'y maintenir que pendant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. Elle n'établit pas avoir perdu toute attache dans son pays d'origine, où elle a passé la majeure partie de sa vie et où elle pourra reconstituer sa cellule familiale, et ne démontre pas avoir noué des relations intenses et stables en France. Dès lors, la décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 6. Tout d'abord, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'étranger sera reconduit. 7. Concernant la décision fixant le pays de renvoi, si Mme D soutient craindre pour sa sécurité en cas de retour en Géorgie, elle ne fait valoir aucun argument, ni ne produit aucune pièce complémentaire de nature à établir le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués, alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA aux motifs que les risques d'atteintes graves auxquels la requérante pourrait être exposée n'étaient pas avérés et qu'il n'était pas établi, en cas de tels risques, que les autorités géorgiennes ne seraient pas à même d'assurer sa protection. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut être accueilli. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". La décision attaquée n'a pas pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, la situation de ses enfants en cas de retour en Géorgie, ni d'empêcher qu'ils puissent y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, le préfet du Doubs n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que Mme D n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire. 10. En second lieu, si la requérante soutient que le délai de trente jours est insuffisant eu égard à la scolarisation de ses enfants, il ne ressort toutefois d'aucune pièce versée au dossier que cette scolarisation ne pourrait pas être assurée dans son pays d'origine à l'issue de ce délai. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut être accueilli. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme D aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 30 août 2022, par lequel le préfet du Doubs l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire, doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension : 12. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 13. Mme D ne présente aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile devant laquelle elle pourra au demeurant se faire représenter. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme D doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le président, T. Trottier La greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2201524
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2201524_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel