TA64CHAMBRE 1CHAMBRE 1
TA64 · CHAMBRE 1 — 24 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2201525_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. G D, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé à l'encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 22 février 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré de l'incompétence de l'autorité ayant décidé de son renvoi devant la commission de discipline ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'incompétence de l'autorité ayant procédé à l'enquête ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline ; - elle méconnaît les droits de la défense dès lors qu'il n'a pas été informé des faits justifiant son renvoi devant la commission de discipline, qu'il n'a pas pu consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant l'audience de la commission de discipline et qu'il n'a pas pu en conserver une copie ni être représenté par un avocat ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont matériellement pas établis et ont été juridiquement qualifiés de manière inexacte ; - la sanction qui lui a été infligée présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juin 2024. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 mai 2022. Les parties ont été informées, le 4 septembre 2024, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale en substituant aux dispositions du 5° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale alors en vigueur, celles du 6° de ce même article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la circulaire du 9 juin 2011 relative au régime disciplinaire des personnes détenues majeures ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sellès, présidente, - les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, écroué au centre pénitentiaire de Lannemezan depuis le 22 août 2019 a fait l'objet d'un compte rendu d'incident en date du 16 février 2022, pour avoir adressé une lettre à la fille d'une de ses victimes, en l'occurrence son ancien avocat, constituée partie civile, dans laquelle il demande à ce que sa victime verse une somme d'argent sur une cagnotte en ligne ouverte à son profit. Par une décision du 22 février 2022, la commission de discipline a prononcé à son encontre une sanction de huit jours de cellule disciplinaire dont quatre avec sursis. Par un courrier du même jour, M. D, par l'intermédiaire de son conseil, a formé à l'encontre de cette décision le recours administratif préalable obligatoire, anciennement prévu à l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Par une décision du 4 mars 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté son recours. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale en vigueur au moment de l'édiction de la décision attaquée : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l'administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d'établissement. Il s'ensuit que les vices propres à la décision initiale ayant nécessairement disparu avec cette dernière, le requérant ne saurait utilement s'en prévaloir. Toutefois eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission de discipline, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale. 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale, applicable au litige : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ". 5. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 1er décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hautes-Pyrénées le même jour, Mme A F, cheffe de détention et autorité à l'origine de la décision de poursuivre la procédure, avait reçu délégation à l'effet d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre des personnes détenues. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant décidé les poursuites doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale, applicable au litige : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d'enquête a été établi par un premier surveillant, M. I C. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant procédé à l'enquête doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-13 de ce même code alors en vigueur : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ". 9. Il ressort des pièces du dossier et notamment du registre de la commission de discipline, partiellement anonymisé, produit en défense que cette dernière était présidée par la cheffe de détention, Mme A F, laquelle, en vertu de l'arrêté du 1er décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hautes-Pyrénées le même jour, disposait de la compétence pour présider la commission de discipline. Par ailleurs, la commission de discipline était composée de deux assesseurs et le compte rendu d'incident du 16 février 2022 a été rédigé par M. B H qui ne siégeait pas au sein de la commission de discipline. Par suite, le moyen tiré de ce que la composition de la commission de discipline était irrégulière, doit être écarté, dans ses trois branches. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale dans sa version applicable au litige : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures (). III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. () ". 11. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le compte rendu d'incident, le rapport d'enquête, la convocation devant la commission de discipline, lesquels contiennent les faits à l'origine de son passage devant la commission de discipline, ainsi que des pièces complémentaires ont été remis à M. D le 17 février 2022 à 15 heures 35. M. D s'est ainsi vu communiquer le dossier disciplinaire plus de vingt-quatre heures avant l'audience de la commission de discipline, qui s'est déroulée le 22 février 2022 à 10 heures 30. Il ressort également des pièces du dossier et notamment de la convocation de l'intéressé devant ladite commission que M. D a souhaité assurer sa défense personnellement. 12. D'autre part, si la communication de son dossier à l'intéressé avant sa comparution devant la commission est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n'imposent à l'administration de permettre au détenu d'en conserver une copie à l'issue de la procédure. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. D, la circonstance qu'il n'ait pu conserver une copie de ces pièces est sans incidence sur la régularité de la procédure. 13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense, dans ses quatre branches, doit être écarté. 14. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : () 5° De formuler des propos outrageants ou des menaces dans les lettres adressées aux autorités administratives et judiciaires ; () ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré () ". 15. Il ressort des pièces du dossier que les faits à l'origine de la sanction en litige sont une lettre adressée à Me Alice Cohen Sabban en date du 3 février 2022 dans laquelle M. D a tenu les propos suivants : " Je me permets de vous écrire ce courrier pour () demander à Joseph de mettre 10 euros dedans ", faits dont la matérialité est attestée par le versement au dossier, en défense, du courrier rédigé par M. D. Si ce dernier soutient que le dénommé Joseph n'est pas Me Joseph Cohen Sabban, qui a déposé plainte contre lui pour menaces de mort réitérées, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations de nature à démontrer qu'il s'agirait d'une autre personne, alors même que la destinataire du courrier n'est autre que la fille J. En se bornant à de simples dénégations, M. D ne démontre pas que les faits ayant justifié la sanction disciplinaire seraient matériellement inexacts. Par suite, l'ensemble des faits ayant donné lieu à l'infliction de la sanction disciplinaire en litige doit être tenu pour établi. 16. En sixième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : () 5° De formuler des propos outrageants ou des menaces dans les lettres adressées aux autorités administratives et judiciaires ; 6° De formuler dans les lettres adressées à des tiers des menaces, des injures ou des propos outrageants à l'encontre de toute personne ayant mission dans l'établissement ou à l'encontre des autorités administratives et judiciaires, ou de formuler dans ces lettres des menaces contre la sécurité des personnes ou de l'établissement ; () ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code, alors en vigueur : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / () ". D'autre part, la circulaire du 9 juin 2011 relative au régime disciplinaire des personnes détenues majeures précise que la faute prévue à l'alinéa 5 de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale alors en vigueur, vise les outrages ou menaces adressées sous pli fermé aux autorités administratives ou judiciaires listées à l'article D. 262 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur, dans lequel ne sont pas mentionnés les avocats. Cette même circulaire prévoit que les personnes ne figurant pas dans la liste de l'article D. 262 du code de procédure pénale précité, dont les avocats, doivent s'entendre comme des tiers au sens de l'alinéa 6 de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale alors en vigueur. 17. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Pour déterminer si un manquement constitue une faute disciplinaire et le degré de cette faute, seuls peuvent être pris en compte les faits commis par la personne détenue et le contexte dans lequel ils sont intervenus, à l'exclusion de son comportement général depuis le début de son incarcération. Ce dernier élément ne peut être pris en compte que pour les choix, dans la limite prévue par les dispositions de l'article R. 57-7-47 du code de procédure pénale, alors en vigueur, du quantum de la sanction. 18. Il ressort des pièces du dossier qu'il est reproché à M. D d'avoir adressé à Me Alice Cohen Sabban un courrier invitant son ancien avocat, Me Joseph Cohen Sabban, ayant déposé plainte contre le requérant pour menaces, à verser de l'argent sur une cagnotte en ligne ouverte à son bénéfice. Le requérant a été sanctionné sur le fondement du 5° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale alors en vigueur, qui classe dans la catégorie de fautes disciplinaires de deuxième degré le fait de formuler des propos outrageants ou des menaces dans les lettres adressées aux autorités administratives et judiciaires. Si dans les circonstances particulières de l'espèce, le contenu de la lettre de M. D s'assimile à des propos outrageants voire des menaces, cette lettre était adressée à Me Alice Cohen Sabban, avocate, soit une auxiliaire de justice selon l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui n'est pas une autorité administrative ou judiciaire au sens de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale. La décision attaquée ne pouvait donc pas être prise sur le fondement des dispositions précitées du 5° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, alors en vigueur. 18. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point, ce qui a été fait par courrier du 4 septembre 2024. 19. La décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 6° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur, qui peuvent être substituées à celles du 5° de ce même article, dès lors qu'elle aurait pu légalement être prise sur ce fondement, que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Par suite, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale. 20. Le requérant soutient que la sanction qui lui a été infligée par la commission de discipline est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés. Il ressort des pièces du dossier que la sanction en litige, de huit jours de cellule disciplinaire dont quatre avec sursis est fondée sur des faits, dont la matérialité est avérée, constituant une faute disciplinaire du deuxième degré en application des dispositions citées au point 16 pour laquelle la durée de mise en cellule disciplinaire ne peut excéder quatorze jours. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné à vingt-huit reprises par la commission de discipline. Dans ces conditions, la sanction disciplinaire prise à l'encontre de M. D de huit jours de cellule disciplinaire dont quatre avec sursis n'est pas disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Lannemezan du 22 février 2022 lui infligeant huit jours de cellule disciplinaire dont quatre avec sursis. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G D, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Themis avocats et associés. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, M. Rivière, premier conseiller, Mme Crassus, conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024. La présidente-rapporteure, M. SELLÈSL'assesseur le plus ancien, E. RIVIÈRELa greffière, M. E La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 1
- Formation
- CHAMBRE 1
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
DTA_2201525_20240924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel