TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201526_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, Mme D C, représentée par Me Granier, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n° 2022-30-111/BEA du 16 mai 2022, par lequel la préfète du Gard l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée d'un an et fixe son pays de renvoi ; - d'enjoindre à la préfecture de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application conformément aux dispositions de l'article L.614-16 du CESEDA et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; - la mise à la charge de l'État d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision est prise en méconnaissance de l'article L. 611-3 9° du CESEDA ; une saisine du médecin de l'OFII était primordiale préalablement à la notification de la mesure d'éloignement ; - la décision est prise en violation de l'article L. 611-3 du CESEDA et de défaut d'examen de sa situation individuelle ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la CESDH ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la motivation est insuffisante ; - elle est fondée à exciper de l'illégalité de l'OQTF ; Sur la décision portant interdiction de retour : - la motivation est insuffisante ; le préfet n'a pas motivé son choix de ne pas faire application des circonstances humanitaires ; - elle est fondée à exciper de l'illégalité de l'OQTF. La préfète du Gard a conclu au rejet de la requête par un mémoire reçu le 5 juillet 2022. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juillet 2022 : - le rapport de M. A, - les observations de Me Granier, pour Mme C et de Mme C assistée par Mme B interprète en langue arménienne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante arménienne née le 12 avril 1974, qui déclare être entrée en France le 10 mars 2009, a sollicité, le 10 mars 2020, le renouvellement de son titre de séjour délivré sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 décembre 2020, le préfet du Gard a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par jugement du 29 juin 2021 le tribunal de céans a rejeté la requête tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Par arrêté en date du 16 mai 2021, qui est l'acte attaqué dans la présente requête, la préfète du Gard a obligé Mme C à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retourner sur le territoire français d'une durée d'un an. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 3. La décision d'éloignement est prise en l'espèce sur le fondement de l'article L. 611-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lequel: " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". 4. Il est constant toutefois que Mme C, qui soutient être en France depuis 2009, a bénéficié à compter de 2011 et jusqu'en 2019 de titres de séjour délivrés en raison de son état de santé. Si elle ne justifie pas être entrée en France de manière régulière, elle s'y est maintenue pendant huit ans en étant titulaire d'une carte de séjour. L'administration ne pouvait dès lors, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, fonder la mesure d'éloignement sur le 1° précité. Sur les conclusions à fins d'injonction : 5. L. 614-16 : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". En application de ces dispositions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Gard de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, immédiatement, une autorisation provisoire de séjour. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté n° 2022-30-111/BEA du 16 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Gard de procéder au réexamen de la situation de Mme D C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de cet examen une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Les conclusions prises sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à la préfète du Gard et à Me Granier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. Le magistrat désigné, F. A La greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2201526_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel