TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2201526_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 28 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A C. Par cette requête, enregistrée le 26 janvier 2022, M. C, représenté par Me Muland de Lik, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités chypriotes ; 32°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demande d'asile, et de lui remettre un formulaire lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 23 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une méconnaissance des articles 8 à 11 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique du 1er août 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. C est un ressortissant de la république du Congo qui s'est présenté au préfet des Hauts-de-Seine le 2 décembre 2021 afin de demander l'asile. Par arrêté du 13 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a toutefois décidé son transfert aux autorités chypriotes. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que le frère du requérant réside en France sous couvert d'une carte de résident délivrée le 3 juillet 2020 et y travaille dans le cadre de missions d'intérim. Dans ces conditions, en fondant l'arrêté attaqué notamment sur la circonstance que M. C n'a pas, contrairement à ce qu'il avait au demeurant indiqué lors de sa demande d'asile, de frère résidant en France, le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de fait. Dans ces conditions, le requérant est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'annulation prononcée par le présent jugement implique, en vertu de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet " statue à nouveau sur le cas " de la requérante. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai qu'il y a lieu de fixer, dans les circonstances de l'espèce, à un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement au bénéfice de Me Muland de Lik, avocat, d'une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. C, et sous réserve alors que Me Muland de Lik renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : M. C est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 13 janvier 2022est annulé. Article 3 : Le préfet des Hauts-de-Seine statuera à nouveau sur le cas de M. C dans les conditions mentionnées au point 4. Article 4 : L'État versera à Me Muland de Lik la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans les conditions mentionnées au point 5. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Muland de Lik et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2022. Le magistrat désigné, Signé P. DLa greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2201526_20220822
Données disponibles
- Texte intégral