TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201526_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 juillet 2022, le 15 décembre 2022 et le 20 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Dumaz-Zamora, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour ;
2°) à titre subsidiaire, de faire intervenir l'Office français de l'immigration et de l'intégration à la présente procédure et d'ordonner avant dire droit la communication de son entier dossier médical ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance des dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors qu'il justifie que le suivi médical dont il a besoin ne peut être effectué qu'en France ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que cette décision emporte sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2022, le 16 novembre 2022 et le 3 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir qu'après avoir pris connaissance du sens et de la teneur de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 12 décembre 2022, il a, par une décision du 29 décembre 2022, délivré à M. B un titre de séjour d'une durée d'un an sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 20 février 1985 à Taza (Maroc), de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France en octobre 2018. Il a été rejoint par son épouse et sa fille quelques mois plus tard. Il a obtenu, le 8 juin 2021, une carte de séjour mention " vie privée et familiale " d'une durée de validité d'un an. Par un arrêté du 23 juin 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler ce titre de séjour. Par une ordonnance du 30 septembre 2022, le juge des référés a suspendu l'exécution de cet arrêté, dont M. B, par la présente requête, demande l'annulation.
Sur l'exception de non-lieu à statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction :
2. Par une décision du 29 décembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé de délivrer à M. B une carte de séjour d'une durée d'un an sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui a eu pour effet d'abroger l'arrêté en litige du 23 juin 2022. Par suite, les conclusions de M. B à fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dumaz-Zamora, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Dumaz-Zamora, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Dumaz-Zamora renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à Me Dumaz-Zamora.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Beneteau, première conseillère,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
A. D La présidente,
Signé
M. C
La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2201526_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel