TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201526_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. B A soumet au tribunal un litige concernant la décision du président du conseil départemental du Territoire de Belfort, en date du 8 août 2022, refusant de lui accorder une remise de dette d'un indu de revenu de solidarité active (RSA).
M. A soutient que son état de précarité ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, le département du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par des courriers du 18 mars 2022 et du 17 juin 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Territoire du Belfort a notifié à M. A, deux indus de RSA d'un montant respectif de 16 188,25 euros pour une période d'octobre 2019 à décembre 2021 et de 609,27 euros pour le mois de mars 2020. Le 16 mai 2022, le requérant a demandé une remise gracieuse de ces deux indus. Par une décision du 8 août 2022, le président du conseil départemental du Territoire de Belfort a refusé de faire droit à la demande. Par le présent recours, M. A demande au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de ses dettes.
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. Aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () L'ensemble des ressources du foyer, (), est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, (); 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière. ". Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".
5. D'une part, il n'est pas contesté que les indus en litige ont pour origine l'absence de déclaration par M. A de l'allocation de solidarité aux personnes âgées qu'il a perçue depuis le mois d'octobre 2019. D'autre part, M. A ne justifie pas des démarches qu'il aurait accomplies, notamment en se rendant plusieurs fois dans les locaux de la CAF du Territoire du Belfort à la suite de son départ en retraite, pour mettre à jour sa situation. Enfin, les relevés de compte bancaire et les factures qu'il a produits ne suffisent pas à démontrer qu'il serait dans l'impossibilité de faire face aux remboursements des indus en litige. Dès lors, le président du conseil départemental du Territoire de Belfort, en décidant de ne pas accorder au requérant une remise de dette, n'a pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis d'erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Territoire de Belfort.
Une copie du jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2201526_20231024
Données disponibles
- Texte intégral