TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201528_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15, 26 et 27 septembre 2022, la société TPS europack, représentée par Me Landbeck, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, a décidé de procéder à l'immobilisation de cinq de ses véhicules et au retrait de six copies de sa licence de transport intérieur ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision contestée aboutirait à sa liquidation judiciaire et à sa cessation d'activité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'il n'est pas justifié du respect de la procédure prévue à l'article L. 3452-3 du code des transports, notamment de l'existence d'un avis émis par la commission territoriale des sanctions administratives et de la régularité de la composition de cette commission, que la décision contestée n'est pas suffisamment motivée dans la mesure où la totalité de l'arrêté du 5 juillet 2022 n'était pas joint au courrier de notification, que cette décision est signée par une personne incompétente, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit en ce qu'elle procède à l'immobilisation de véhicules non déterminés, que l'injonction de remettre des copies de la licence communautaire n'a pas été précédée du retrait d'une telle licence et que la décision contestée procède d'un détournement de pouvoir. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 et 28 septembre 2022, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - le requérant ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 septembre 2022 sous le numéro 2201555 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision visée au 1°. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 septembre 2022 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, ont été entendus : - le rapport de M. Trottier, juge des référés ; - les observations de Me Landbeck, représentant la société TPS europack, qui reprend l'argumentation développée dans ses écritures et ajoute que Mme A, qui a instruit l'affaire, a siégé à la commission territoriale des sanctions administratives et a eu une influence sur le choix de la sanction ; - et les observations de Mme A, représentant le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, qui reprend l'argumentation développée en défense et ajoute qu'en tant que responsable du service transports à la DREAL, il est normal que son nom apparaisse dans les procédures, mais que la commission territoriale des sanctions administratives a émis un avis à l'unanimité et que les modalités d'immobilisation des véhicules sont définies dans l'arrêté contesté et cette immobilisation peut se faire en concertation avec l'entreprise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La SARL TPS europack qui exerce l'activité de transport de messagerie et de fret express en trafic régional ou national s'est vue infliger par un arrêté du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté en date du 5 juillet 2022 la sanction de l'immobilisation de cinq de ses véhicules et du retrait de six copies de sa licence de transport intérieur. Par une décision du 9 septembre 2022, le préfet a rejeté le recours gracieux présenté par la société. Celle-ci demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 juillet 2022. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. La SARL TPS europack soutient qu'il n'est pas justifié du respect de la procédure prévue à l'article L. 3452-3 du code des transports, notamment de l'existence d'un avis émis par la commission territoriale des sanctions administratives et de la régularité de la composition de cette commission, que la décision contestée n'est pas suffisamment motivée dans la mesure où la totalité de l'arrêté du 5 juillet 2022 n'était pas joint au courrier de notification, que cette décision est signée par une personne incompétente, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit en ce qu'elle procède à l'immobilisation de véhicules non déterminés, que l'injonction de remettre des copies de la licence communautaire n'a pas été précédée du retrait d'une telle licence et que la décision contestée procède d'un détournement de pouvoir. Aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 5 juillet 2022. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de suspension doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL TPS europack est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL TPS europack et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté. Fait à Besançon, le 29 septembre 2022. Le juge des référés, T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2201528_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel