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TA54 · Chambre 2 — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201528_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. B A, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction du dossier ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'incompétence négative et d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et elle est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle suivant ordonnance de la Cour administrative d'appel de Nancy du 28 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marti, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 14 février 1982, a déclaré être entré en France accompagné de son épouse et de leur fils le 13 juin 2017. Le 28 juillet 2017, M. A a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par décision du 29 septembre 2017. Ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 13 mars 2018. Le 16 avril 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Le requérant a formulé une demande de réexamen auprès de l'OFPRA le 18 mai 2018 qui a été jugée irrecevable. Par un courrier du 14 octobre 2020, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa situation personnelle et familiale en France. Par une décision implicite née le 20 février 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision implicite de rejet en litige étant réputée avoir été prise par l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu d'examiner la demande de M. A et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 13 juin 2017 accompagné de son épouse et de son fils ainé, selon ses déclarations. Le requérant se prévaut de ses efforts d'intégration caractérisés par son apprentissage de la langue française, par l'accomplissement d'activités bénévoles et par plusieurs promesses d'embauche. M. A invoque également la présence sur le territoire de son épouse malade ainsi que de ses deux enfants scolarisés dont le dernier est né en France. Toutefois, le requérant était présent sur le territoire français depuis seulement quatre ans à la date de la décision contestée. Il ne justifie par ailleurs d'aucune attache familiale en France en dehors de sa cellule familiale qui pourra se reconstituer dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. M. A n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine et n'établit pas non plus que la scolarisation de ses enfants ne pourrait pas se poursuivre en Albanie. Par ailleurs, M. A se prévaut des risques de persécutions dont sa famille et lui-même sont susceptibles de faire l'objet en cas de retour dans leur pays d'origine, le requérant ne produit aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation déjà portée par l'OFPRA et la CNDA sur la réalité et l'actualité des craintes évoquées en cas de retour en Albanie. Dans ces conditions, c'est sans méconnaitre les dispositions et stipulations susmentionnées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu refuser de délivrer à M. A un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur des enfants mineurs de M. A. D'autre part, la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents ou de les empêcher de poursuivre leur scolarité dans leurs pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 4 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le président-rapporteur, D. MartiL'assesseur le plus ancien F. Durand Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2201528
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2201528_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel